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Article R4624-23 du Code du travail

I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :

1° A l'amiante ;

2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;

3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;

4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;

5° Aux rayonnements ionisants ;

6° Au risque hyperbare ;

7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.

III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.

Dernière mise à jour le : 22/06/2022

Notre analyse

Un travailleur affecté à un poste présentant des risques pour sa santé, sa sécurité, celles de ses collègues ou des tiers bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé.
Ainsi, cela concerne les travailleurs affectés à des postes de travail qui les expose, par exemple :
- à de l'amiante ;
- au plomb ;
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

Les travailleurs qui sont affectés à un poste dont l'affection est conditionné à un examen d'aptitude spécifique y sont également soumis. Cela concerne, par exemple :
- les travailleurs devant posséder une habilitation pour réaliser des opérations sur des installations électriques ;
- les travailleurs qui doivent être titulaires d'une autorisation de conduite d'engins.

De plus, l'employeur a la possibilité de compléter la liste des postes pour lesquels le travailleur bénéficiera d'un suivi individuel renforcé. Pour cela, il doit considérer que le poste présente des risques particuliers pour la santé et la sécurité du travailleur, celles de ces collègues et des tiers. Il doit également recueillir l'avis du médecin du travail et de comité social et économique. Il est également nécessaire que ces ajouts soient faits en cohérence avec l'évaluation des risques et avec la fiche d'entreprise.
Lorsque cette liste a été complétée, elle doit être transmise au service de prévention et de santé au travail et être tenue à la disposition de la DREETS, des services de prévention des CARSAT.
L'employeur doit la mettre à jour tous les ans et doit expliquer par écrit l'inscription d'un poste sur cette liste.

Les postes de travail exposant les travailleurs à l'amiante font partis des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du travailleur. A ce titre, tous les salariés suceptibles d'effectuer des travaux les exposant à de l'amiante bénéficient d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé.

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement (périodicité maximale de 4 ans avec une visite intérmédiaire au maximum 2 ans après la visite la visite médicale d'embauche).

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