Article R4624-34 du Code du travail
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre [...]
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Date de mise à jour : 22 juin 2022
Notre analyse
Le travailleur a la possibilité de demander un examen par le médecin du travail. L'employeur peut également être a l'initiative d'une visite pour qu'un examen soit réalisé avec le médecin du travail. Cet examen est réalisé en dehors de l'examen d'aptitude à l'embauche, de la visite périodique et de la visite d'information et prévention. C'est un examen indépendant, à ce titre, le travailleur n'a pas besoin d'attendre qu'une de ces visites soit prévue.
Le travailleur peut, notamment, demander à ce que cet examen soit organisé parce qu'il anticipe un risque d'inaptitude. Cela permet d'engager une démarche de maintien en emploi et permet de mettre en oeuvre un accompagnement personnalisé pour ce travailleur.
Lorsque le travailleur sollicite cet examen, il ne peut pas être sanctionné.
Le médecin du travail peut également être à l'initiative de cette visite médicale dès lors qu'il estime que cela est nécessaire pour un travailleur.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Ce service de santé au travail explique dans quels cas une visite de reprise doit être effectuée, les raisons de cette v[...]
Ce service de santé au travail explique dans quels cas une visite de reprise doit être effectuée, les raisons de cette visite et à quel moment elle doit être réalisée.
Concernant le travailleur affecté à un poste qui ne présente aucun risque particulier, il bénéficie d’une visite d'infor[...]
Concernant le travailleur affecté à un poste qui ne présente aucun risque particulier, il bénéficie d’une visite d'information et de prévention (VIP), réalisée par un professionnel de santé, et renouvelée selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans (article R4624-16 du Code du travail).Concernant le travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers, il bénéficie d’un examen médical d’aptitude, réalisé par le médecin du travail et renouvelé selon une périodicité qui ne peut être supérieure à quatre ans (article R4624-28).Toutefois, indépendamment des examens d'aptitude et des VIP, le travailleur bénéficie, à sa demande, d'un examen par le médecin du travail (article R4624-34). Cette sollicitation ne peut motiver aucune sanction du travailleur. À noter Le temps nécessaire aux visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires (article R4624-39) est :soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée,soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.