Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
Le service de prévention et de santé au travail veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de prévention et de santé au travail concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83, la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles.
Dernière mise à jour le : 18/04/2023
Le dossier médical en santé au travail (DMST) est un dossier médical numérique constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé placés sous son autorité, pour chaque personne bénéficiant d’un suivi médical professionnel.
L'article R4624-45-9 du Code du travail précise les modalités d'hébergement et de conservation du DMST par les services de prévention et de santé au travail (SPST).
Le DMST est conservé soit au sein du SPST qui l’a créé, soit déposé par le SPST auprès d’un hébergeur (dans le respect des dispositions de l’article L.1111-8 du Code de la santé publique). Le SPST doit veiller à ce que toutes les dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations conservées ou hébergées.
Le DMST doit être conservé pendant 40 ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du salarié au sein du SPST concerné. En cas de décès du salarié, le dossier sera conservé dans la limite d’une durée de 10 ans à compter de la date de décès. Ces délais sont suspendus en cas de recours mettant en cause la responsabilité médicale du SPST.
Par ailleurs, lorsque que des dispositions du Code du travail impose une durée de conservation du dossier médical plus longue que 40 ans, la conservation du DMST est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces dispositions. Il s'agit notamment des échéances spécifiques suivantes :
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