Article R4625-9 du Code du travail
Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'e[...]
Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste.
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen
Date de mise à jour : 1 juin 2022
Notre analyse
La délivrance d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude concerne les travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers qui font l’objet d’une suivi médical individuel renforcé. Les examens médicaux d'aptitude sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire (article R.4625-12 du Code du travail).
Si un travailleur temporaire est affecté à un poste à risques particuliers, y compris si cette affectation intervient en cours de mission, et que l'intérimaire n'a pas fait l'objet d'un suivi individuel renforcé par l'ETT, l'entreprise utilisatrice organise l'examen d'aptitude pour le poste de travail auquel le travailleur temporaire est affecté.
C'est alors le médecin du travail qui va délivrer l'avis d'aptitude ou d'inaptitude du travailleur intérimaire à occuper le poste. L'information contenue dans cet avis est transmise au médecin du travail de l'ETT.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
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Ce document explique en détail les missions des services de santé ainsi que l'ensemble des visites pouvant être réalisées dans le cadre du suivi en santé du travailleur.
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