Article R554-2 du Code de l'environnement
Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense,[...]
Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
I. – Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
– canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
– canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
– canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
– canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article L. 181-1 ;
– lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
– installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
– canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
– ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
II. – Autres catégories d'ouvrages
– installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
– canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
– canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Date de mise à jour : 16 mars 2023
Notre analyse
Le chapitre relatif à la sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques (articles R554-1 à R554-62) s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans certaines catégories, définies dans cet article.
Ces catégories sont divisées en 2 types de catégories : les catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité (canalisations de transport et canalisations minières, lignes électriques et réseaux d'éclairage public...) et les autres catégories d'ouvrages (canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales...).
A noter certains ouvrages non sensibles peuvent être classés sensibles par les exploitants.
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