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Article R554-21 du Code de l'environnement

I. – Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :

1° Les exploitants de réseaux souterrains :

– si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;

– ou s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, ou de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que le responsable de projet de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation de chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre soit par le biais des déclarations au titre de l'ouverture des tranchées prévues au I de l'article R. 554-22 et à l'article R. 554-26 et du relevé topographique prévu à l'article R. 554-34, soit par le biais d'une déclaration du responsable du projet relatif à l'ouverture des tranchées mentionnant la profondeur minimale des réseaux neufs et existants dans ces tranchées à la date du remblaiement provisoire ;

– ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en prescrive l'application à l'exécutant des travaux ;

2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux au sens de l'article R. 554-1 ;

3° Les exploitants de réseaux enterrés longeant les voiries et ceux de réseaux aériens, dans le cas de travaux d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que l'élagage, le débroussaillage, la peinture, la réparation, le remplacement de matériel ou le curage de fossés sans modification de leur profil ni de leur tracé, sous réserve que l'exploitant et le responsable de projet aient signé une convention portant sur la sécurité et sur les éventuelles conditions d'information préalable aux travaux, que la couverture géographique de cette convention comprenne la zone des travaux et que le responsable de projet intègre dans le dossier de consultation des entreprises puis dans le marché de travaux les mesures de sécurité et d'information prévues par cette convention ;

4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre les autres dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur leur localisation ;

5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.

Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-20 et aux sous-sections suivantes.

II. – Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise. A cette occasion, il précise, lorsqu'il en a connaissance, si des éléments fixes de la voirie et de l'espace public, tels que trottoirs, bordurettes, clôtures, murs, façades et affleurants de réseau, sont susceptibles d'être modifiés durablement du fait de la réalisation du projet.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués.

Dernière mise à jour le : 07/01/2025

Notre analyse

Cet article prévoit un principe général de déclaration de projet de travaux, qui incombe au responsable du projet, et 7 exceptions.

LE PRINCIPE : au moment de l'élaboration du projet de travaux, le responsable du projet doit adresser une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R554-2 et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux.

Dans cette déclaration, il doit décrire le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise. Il doit préciser, lorsqu'il en a connaissance, si des éléments fixes de la voirie et de l'espace public, (trottoirs, murs, façades, affleurants de réseau...), sont susceptibles d'être modifiés durablement du fait de la réalisation du projet.

LES EXCEPTIONS :

1- Cette déclaration aux exploitants de réseaux SOUTERRAINS n'est pas nécessaire lorsque les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;

2- Cette déclaration aux exploitants de réseaux SOUTERRAINS n'est pas nécessaire s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes et qui respectent toutes les conditions prévues dans l'article ;

3- Cette déclaration aux exploitants de réseaux SOUTERRAINS n'est pas nécessaire s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé et sous certaines conditions ;

4- Cette déclaration aux exploitants de réseaux AERIENS n'est pas nécessaire si les travaux sont suffisamment éloignés de ces résex (hors zone de voisinage, à savoir 3 mètres jusqu'à 50 kV inclus et 5 mètres au-delà de 50 kV, article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2013 relatif aux dimensions de la zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension) ;

5- Cette déclaration aux exploitants de réseaux ENTERRES longeant les voiries et ceux de réseaux AERIENS n'est pas nécessaire dans le cas de travaux d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que la peinture, la réparation, ou le remplacement de matériel, sous certaines réserves ;

6- Cette déclaration aux exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution n'est pas nécessaire lorsque ces réseaux desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous certaines réserves ;

7- Cette déclaration n'est pas nécessaire si le responsable du projet est lui-même exploitant du réseau.

Si le responsable du projet se trouve dans l'une de ces 7 situations permettant d'être exempté de la déclaration de projet de travaux aux exploitants d'ouvrages, il doit néanmoins consulter le guichet unique afin de vérifier au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service (article R554-20). Il doit également respecté les articles R554-24 à R554-39 du Code de l'environnement.

Enfin, cet article renvoie vers l'arrêté du 15 février 2012 (commenté également dans ce thème) qui fixe notamment le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux (annexe 1.1 de cet arrêté) ainsi que sa notice d'emploi (annexe 3 de cet arrêté).

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