Article R6222-66-1 du Code du travail
Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6222-42, l'apprenti doit bénéficier des garanties suivantes :-la connaissance des dates de début et de fin d'accueil en entreprise ;-la cohérence [...]
Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6222-42, l'apprenti doit bénéficier des garanties suivantes :
-la connaissance des dates de début et de fin d'accueil en entreprise ;
-la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches qui lui sont confiées en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
-la connaissance du ou des lieux de travail ;
-l'identification des personnes chargées de suivre le déroulement de sa mobilité au sein de l'entreprise d'accueil et la définition des modalités de suivi ;
-une communication préalable du rythme de travail et des congés ;
-une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne.
Le cas échéant, la description des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ainsi que l'existence d'une assurance en matière de responsabilité civile ou d'une couverture des risques équivalents.
Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par le centre de formation d'apprentis en France, s'agissant de la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches, ainsi que des modalités de suivi et des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger. Ils sont annexés à la convention mentionnée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6222-42.
Cette convention comporte, en outre, l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 6222-66 qui ne sont pas contenues dans les garanties définies au présent article.
Date de mise à jour : 6 décembre 2024
Notre analyse
Le contrat d'apprentissage peut être en partie exécuté à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la moitié de la durée totale du contrat.
Lorsque le contrat d'apprentissage conclu avec l'entreprise établie en France est « mis en veille » pendant la durée de la mobilité (la structure d'accueil à l'étranger devient seule responsable des conditions d'exécution du contrat de l'apprenti), et que la mobilité est effectuée dans une entreprise étrangère, les conditions de mise en oeuvre de cette mobilité sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation en France lorsqu'il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie des garanties fixées à l'article R6222-66-1 du Code du travail.
Dans ce cadre, une convention de mise à disposition est fixée entre l'apprenti, son employeur en France, son employeur à l'étranger, le centre de formation en France et le cas échéant le centre de formation à l'étranger. Les garanties dont l'apprenti doit bénéficier pendant sa mobilité sont annexées à cette convention, notamment une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne. Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité.
Par ailleurs, l'article R6222-66 du Code du travail prévoit l'ensemble des éléments devant figurer au sein de la convention susmentionnée. La convention doit comporter l'ensemble des informations énumérées à l'article R6222-26 du Code du travail qui ne figurent pas dans les garanties fixées par l'article R6222-66-1 du Code du travail.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Arrêté du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 6222-67 et R. 6325-34 du code du travai[...]
Arrêté du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 6222-67 et R. 6325-34 du code du travailArrêté du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 6222-66 et R. 6325-33 du code du travail