Article R6222-66 du Code du travail
La convention conclue en application du 1° du II de l'article L. 6222-42, entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, le centre de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger,[...]
La convention conclue en application du 1° du II de l'article L. 6222-42, entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, le centre de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation précise, notamment :
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France, au sein du centre de formation d'apprentis et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements et produits utilisés, ainsi que les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d'accueil situées en dehors de l'Union européenne et des organismes de formation ;
6° Le rythme de travail et les congés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité et le montant des éventuels gratifications et avantages ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans la ou les structures d'accueil à l'étranger, en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, le centre de formation d'apprentis et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.
Date de mise à jour : 6 décembre 2024
Notre analyse
Lors d'une mobilité d'un apprenti à l'étranger, une convention doit être conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.
Le contrat d'alternance conclu avec l'entreprise établie en France peut être « mis en veille » pendant la durée de la mobilité, c'est-à-dire que l'organisme de formation ou l'entreprise du pays d'accueil devient seul responsable des conditions d'exécution du contrat (notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail) qui sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil.
Cet article précise les points devant figurer à minima dans cette convention. Elle doit notamment préciser les équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne.
Concernant l'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti, il convient de rappeler que les articles D4153-15 à D4153-37 du Code du travail fixent la liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
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Différentes simplifications au dispositif de mobilité internationale des alternants ont été apportées par la loi du 27 décembre 2023 visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l'apprentissage ». Ce questions-réponses présente les modalités déjà entrées en vigueur et celles qui doivent être précisées par la réglementation pour devenir effectives.
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