Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elles s'appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elles s'appliquent aux employeurs établis hors de France et qui détachent des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées dans le cadre d'une prestation de services internationale selon les modalités définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.
Elles s'appliquent aux entreprises établies hors de France employant un ou plusieurs salariés immatriculés au régime de sécurité sociale français et tenues de remplir leurs obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auprès de l'organisme de recouvrement prévu à l'article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsque leurs salariés effectuent l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa.
Elles ne s'appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers suivants, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs, géomètres-topographes et géomètres-experts.
Dernière mise à jour le : 17/04/2024
Les dispositions du Code du travail relatives à la carte d'identification professionnelle du BTP s'appliquent tout d'abord aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, même à titre occasionnel, sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, les travaux décrits précisément à l'alinéa 1er de cet article, à savoir notamment les travaux d'excavation, de terrassement, de construction, de démolition, de peinture... ainsi que les opérations annexes qui y sont directement liées.
Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises de travail temporaires établies en France qui emploient des salariés à ces mêmes travaux et opérations annexes, ainsi qu'aux employeurs qui ne sont pas établis sur le territoire français et qui détachent des salariés pour effectuer ces mêmes travaux dans le cadre d'une prestation de service internationale.
Elles s'appliquent enfin aux entreprises non établies sur le territoire français employant des salariés immatriculés au régime de sécurité sociale français et tenues de déclarer et verser les contributions et cotisations sociales auxquelles elles sont soumises lorsque leurs salariés effectuent les travaux mentionnées à l'alinéa 1er.
Plusieurs métiers sont exclus du champ d'application des règles relatives à la carte d'identification professionnelle, précisés à l'alinéa 5 de l'article R 8291-1, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de BTP, à savoir notamment, les architectes et les coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS).
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