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La liste actualisée des travailleurs temporaires susceptibles d’être exposés aux agents CMR est-elle établie par l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise de travail temporaire ?
Question-Réponse
14 janvier 2025

La liste actualisée des travailleurs temporaires susceptibles d’être exposés aux agents CMR est-elle établie par l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise de travail temporaire ?

...
Article 30 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
14 janvier 2025

Article 30 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Dans la zone dont la largeur de part et d'autre de la ligne est égale à deux hauteurs d'arbre augmentée de la distance de sécurité prévue au tableau A de l'article 2 et, au minimum, dans la zone de cinquante mètres de part et d'autre de la ligne, l'employeur procède à l'abattage et aux travaux connexes, dans une direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.
Article 29 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
14 janvier 2025

Article 29 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

L'employeur procède à l'abattage des arbres visés au deuxième alinéa de l'article 27 selon les modalités décrites à l'article 28 après consignation de la ligne.Il procède à l'abattage par démontage des arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21 après consignation de la ligne.
Article 28 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
14 janvier 2025

Article 28 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Lors de l'exécution de travaux d'abattage des arbres visés au premier alinéa de l'article 27, l'employeur procède en priorité par abattage mécanisé à l'aide d'un équipement de travail qui garantit une chute dans la direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.Lorsque l'abattage mécanisé n'est pas possible, ou lorsqu'il ne peut être effectué sans risque que la machine de bûcheronnage ne franchisse les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2, l'abattage est effectué dans la direction indiquée ci-dessus à l'aide d'un outil ou d'une machine à main avec accompagnement d'un treuil mécanique ou d'un dispositif équivalent.Dans le cas où l'évaluation des risques montre que l'abattage directionnel d'un arbre à l'aide d'un outil ou d'une machine à main ne peut être réalisé en sécurité, cet arbre doit être démonté conformément aux règles de l'art.Dans le cas où aucune des méthodes précédentes ne permettent d'effectuer les travaux en sécurité, l'arbre ne peut être abattu qu'après mise hors tension avec consignation de la ligne.
Article 27 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
14 janvier 2025

Article 27 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

En amont de l'exécution de travaux d'abattage des arbres et travaux connexes d'ébranchage, façonnage, billonnage, débusquage ou débardage, l'employeur repère par des marques de couleur vive aisément identifiables les arbres risquant de franchir, lors de leur abattage, les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2, et les arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21.Il repère avec une marque différente les arbres en contact avec la ligne ou ayant une ligne enchevêtrée entre leurs branches.
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