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Le suivi en santé des travailleurs

Le suivi individuel de l’état de santé du travailleur dépend du type de poste qu’il occupe, des risques professionnels auxquels il est exposé, de son âge ou encore de son état de santé. Ainsi, un travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité bénéficie d’un suivi individuel renforcé. Par ailleurs, sans être renforcé, le suivi de l’état de santé est adapté pour certains travailleurs tels que ceux qui travaillent la nuit, les jeunes travailleurs, les travailleurs en situation de handicap ou encore ceux titulaires d’une pension d’invalidité.

Rédigé le 10/06/2024

Etablir un mode opératoire pour un chantier de BTP

Le suivi individuel de l’état de santé du travailleur

La visite d’information et de prévention

Chaque travailleur, non exposé à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention dans les 3 mois à compter de sa prise de poste effective. Il s’agit de la visite d’information et de prévention (VIP) initiale (article R4624-10 du Code du travail).

Pour les apprentis, cette visite doit avoir lieu dans les 2 mois qui suivent l'embauche.

Pour certains travailleurs, la VIP doit être effectuée préalablement à leur affectation à leur poste de travail. Il s’agit des travailleurs de nuit, des jeunes travailleurs de 15 à 18 ans, des travailleurs en situation de handicap, des femmes enceintes, des travailleurs exposés à des champs électromagnétiques dépassant les valeurs limites d’exposition, ou encore des travailleurs exposés à des agents biologiques du groupe 2.

La VIP s’adresse à tous les travailleurs placés sous l’autorité de l’employeur, c’est-à-dire les salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, les stagiaires, les apprentis ainsi que les salariés temporaires (sous réserve des spécificités prévues pour eux par la réglementation, voir ci-dessous « le suivi en santé des travailleurs spécifiques »).

La VIP est réalisée par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail (SPST) auquel adhère l’entreprise, ou par le médecin praticien correspondant. Elle peut ainsi être effectuée, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier (article L4624-1 du Code du travail) du SPST.

Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent se faire dans les locaux du SPST, mais également à distance par téléconsultation à l’initiative du travailleur ou des professionnels de santé. Toutefois, l’appréciation de la pertinence de réaliser à distance une visite ou un examen relève uniquement du professionnel de santé du SPST en charge du suivi de l’état de santé du travailleur.

La VIP dont bénéficie chaque travailleur a pour objectifs (article R4624-11 du Code du travail) :

  • de l’interroger sur son état de santé ;
  • de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
  • de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le SPST et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

A l’issue de la VIP, le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur.

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire des examens complémentaires au travailleur s’il l’estime nécessaire, notamment pour s’assurer de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, ou encore pour dépister une maladie professionnelle susceptible de résulter de son activité professionnelle (article R4624-35 du Code du travail).

Les cas de dispense de la VIP initiale

Si l’employeur doit en principe organiser la VIP dans les 3 mois suivant l’embauche du travailleur (sauf cas particuliers évoqués précédemment), il existe des cas dans lesquels elle n’est pas requise (article R4624-15 du Code du travail).

En effet, lorsque le travailleur a déjà bénéficié d’une VIP dans les 5 ans précédant son embauche (3 ans pour les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel adapté à leur état de santé), l’employeur n’a pas l’obligation d’organiser une VIP initiale si les trois conditions suivantes sont réunies :

  • le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  • le professionnel de santé au travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
  • aucune mesure particulière concernant le poste de travail (aménagement adaptation ou transformation) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 dernières années (ou 3 dernières années pour le salarié qui bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé).

S’il est dispensé d’organiser la VIP initiale du travailleur nouvellement embauché, l’employeur doit néanmoins s’assurer du suivi individuel périodique de son état de santé.

Le renouvellement de la visite d’information et de prévention

D’une manière générale, après la VIP initiale, le travailleur bénéficie d’un renouvellement de cette visite selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Cette périodicité est réduite à 3 ans pour les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel adapté de leur état de santé (ex. : les travailleurs en situation de handicap, les travailleurs de nuit ou encore les jeunes travailleurs).

Cependant, des modalités spécifiques et une périodicité plus courte de ce suivi peuvent être définies par les professionnels de santé selon les conditions de travail, l’état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

A noter, indépendamment des visites obligatoires, le salarié peut bénéficier, à sa demande, à celle de son employeur ou du médecin du travail, d’une visite par ce dernier ou encore par l’infirmier en santé au travail.

Le suivi individuel renforcé

Les travailleurs et postes concernés

Les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (ou celles de leurs collègues, ou de tiers évoluant dans leur environnement immédiat de travail) bénéficient d’un suivi individuel renforcé (SIR) de leur état de santé (articles R4624-22 et suivants du Code du travail).

Les postes à risques concernés par le SIR, précisés à l’article R4624-23 du Code du travail, sont les suivants :

  • Les postes exposant les travailleurs aux risques particuliers suivants :
    -l'amiante ;
    -le plomb, selon les valeurs d'expositions professionnelles prévues à l'article R4412-160 ;
    -les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) définis à l'article R4412-60 ;
    -les agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
    -les rayonnements ionisants ;
    -l’hyperbarie ;
    -les chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudage.
  • Tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le Code du travail. Il s’agit notamment des travailleurs bénéficiant d’une autorisation de conduite (engins de levage, par exemple), de ceux habilités pour effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, des travailleurs ayant recours à la manutention manuelle de charges supérieures à 55 kg ou encore des jeunes travailleurs affectés à des travaux interdits ou réglementés susceptibles de dérogations.
  • Les postes à risques particuliers identifiés par l’employeur au regard de son évaluation des risques professionnels (après avis du médecin du travail et du Comité social et économique - CSE). L'employeur doit justifier par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste, mise à jour tous les ans. Celle-ci est par ailleurs transmise au SPST et tenue à la disposition de la CARSAT et de la DREETS.

L’examen médical d’aptitude à l’embauche

La particularité du SIR est qu’il comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la VIP (article R4624-24 du Code du travail). Cet examen d’aptitude est réalisé par le médecin du travail préalablement à l’affectation du travailleur sur le poste à risque.

L’examen médical d’aptitude vise notamment à :

  • s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
  • rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
  • proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
  • informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  • et enfin, le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Après l’examen médical d’aptitude (initial ou périodique), le médecin du travail remet au travailleur un avis d’aptitude (accompagné si nécessaire de propositions d’aménagement ou d’adaptation de poste) ou d’inaptitude. Cet avis est par ailleurs transmis à l’employeur et annexé au dossier médical en santé au travail (DMST) du travailleur.

Les cas de dispense d’examen médicale d’aptitude

Si en principe, l’embauche d’un travailleur sur un poste à risque particulier entraîne l’organisation de l’examen médical d’aptitude préalablement à son affectation sur ce poste, il existe des cas pour lesquels l’employeur est dispensé d’organiser cet examen.

Ainsi, lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les 2 ans précédant son embauche, l’organisation d’un nouvel examen n’est pas requise dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies (article R4624-27 du Code du travail) :

  • le travailleur va occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  • le médecin du travail est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
  • aucune mesure particulière concernant le poste de travail (aménagement adaptation ou transformation) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 2 dernières années.

La périodicité du suivi individuel renforcé

À l’issue de l’examen médical d’aptitude initiale (lors de l’embauche), le travailleur bénéficie d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut pas être supérieure à 4 ans (article R4624-28 du Code du travail).

Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.

A noter, les jeunes travailleurs salariés de moins de 18 ans affectés à des travaux réglementés susceptibles de dérogations et bénéficiant d’un suivi individuel renforcé sont revus chaque année par le médecin du travail du SPST (article R4153-40 du Code du travail).

Le suivi post-exposition ou post-professionnel

Une exposition à certains risques professionnels peut entraîner des effets différés sur la santé du travailleur plusieurs années après la fin de l’exposition à ces risques. Afin de dépister une éventuelle pathologie le plus tôt possible, deux types de suivis sont organisés une fois que le travailleur n’est plus exposé à ces risques :

  • le suivi post-exposition pour les travailleurs qui ne sont plus exposés à certains risques pour leur santé mais qui continuent à exercer une activité professionnelle. Ce suivi est effectué par le SPST (articles R4624-28-1 et suivants du Code du travail) ;
  • le suivi post-professionnel pour les travailleurs qui ne sont plus exposés à certains risques pour leur santé et qui n’exercent plus d’activité professionnelle. Ce suivi est alors effectué par le médecin traitant ou encore un spécialiste (article D461-23 du Code de la sécurité sociale).

Seuls les travailleurs qui bénéficient du SIR, ou qui en ont bénéficié au cours de leur carrière professionnelle, sont concernés par ces deux types de suivis. Sont également concernés par ces dispositifs, les travailleurs qui ont été exposés, au cours de leur carrière, aux risques particuliers mentionnés au I de l’article R4624-23 du Code du travail avant la mise en place du SIR en 2017 (amiante, plomb, agents CMR, risque hyperbare, risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages…).

Afin que les travailleurs concernés bénéficient de ces visites, l’employeur doit informer son SPST, dès qu’il en a connaissance, de la cessation de l’exposition de ses travailleurs à ces risques ou de leur mise à la retraite. Les travailleurs sont alors examinés par le médecin du travail le plus tôt possible après la fin de leur exposition aux risques concernés par le SIR, ou avant leur départ à la retraite.

Cet examen médical a pour objectif d’établir une traçabilité et un état des lieux des expositions professionnelles auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail établit cet état des lieux sur la base des informations contenues dans le dossier médical de santé au travail, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.

A l'issue de la visite, le médecin du travail remet au travailleur le document dressant l'état des lieux des expositions et le verse au dossier médical en santé au travail.

Dès lors que le médecin du travail a connaissance d’une exposition du travailleur aux risques concernés, un suivi médical post-exposition, ou post-professionnelle, est mise en place en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Elle tient alors compte de la nature du risque auquel le travailleur a été exposé, de son état de santé et de son âge.

Le médecin du travail doit informer le travailleur des démarches à effectuer pour bénéficier de ce suivi.

Les autres types de visites médicales

La visite de préreprise

Les travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de 30 jours (maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non) peuvent bénéficier d'une visite de préreprise (article R4624-30 du Code du travail). La durée de l’arrêt de travail peut être continue ou discontinue.

La visite de préreprise est organisée, pendant l’arrêt de travail du travailleur. Elle peut être demandée par le médecin du travail, le médecin traitant, le médecin conseil de l’Assurance maladie ou par le travailleur. A cette fin, l’employeur informe le travailleur de la possibilité de solliciter lui-même cette visite de préreprise.

Dans l’objectif de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur et de prévenir le risque de désinsertion professionnelle, le médecin du travail peut recommander au cours de la visite de préreprise :

  • des aménagements et adaptations du poste de travail ;
  • des préconisations de reclassement ;
  • des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.

Le médecin du travail informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.

La visite de reprise

Chaque travailleur doit bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail dans les cas suivants (articles R4624-31 et suivants du Code du travail) :

  • après un congé de maternité ;
  • après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ;
  • après une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il doit se rapprocher du SPST qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans les 8 jours qui suivent cette reprise. C’est donc l’employeur qui est à l’initiative de la visite de reprise.

L'examen de reprise a pour objet :

  • de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
  • d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
  • de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
  • d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

La visite de mi-carrière

Les travailleurs âgés de 45 ans doivent être examinés par le médecin du travail, ou un infirmier de santé au travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière (article L4624-2-2 du Code du travail).

La visite de mi-carrière peut être anticipée et organisée entre les 43 et 45 ans du salarié, notamment pour être réalisée en même temps qu’une autre visite médicale.

Cette visite vise à :

  • établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
  • sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels ;
  • évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé.

A l’issue de cette visite, le médecin du travail peut proposer des mesures d’aménagement du poste de travail ou encore des aménagements du temps de travail.

Le suivi en santé des travailleurs spécifiques

Les travailleurs en contrat à durée déterminée

Le travailleur en contrat à durée déterminée (CDD) bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé et d’une périodicité de ce suivi équivalent à celui des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) (article R4625-1 du Code du travail).

Ainsi, en fonction de son poste de travail, des risques professionnels auxquels il est exposé, de son âge ou encore de son état de santé, le travailleur en CDD bénéficie d’une VIP ou d’un examen médical d’aptitude dans les mêmes conditions que celles des travailleurs en CDI de l’entreprise.

Les travailleurs en contrat de chantier ou d’opération

Le contrat de chantier ou d’opération est un CDI conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération (article L1223-8 du Code du travail). Par conséquent, les obligations de l’employeur relatives au suivi individuel de l’état de santé des travailleurs en contrat de chantier sont identiques à celles applicables aux travailleurs en CDI dans son entreprise. Ils bénéficient donc des mêmes conditions d’une VIP, d’un examen médical d’aptitude et des autres visites médicales que les travailleurs en CDI.

Les travailleurs en contrat d’apprentissage

Dans le cadre de son apprentissage, l’apprenti conclut un contrat de travail avec un employeur. Au titre de ce contrat de travail, l’apprenti bénéficie alors, comme tout salarié de l’entreprise, d’un suivi individuel de son état de santé organisé et pris en charge par l’employeur.

L’apprenti bénéficie ainsi soit d’une VIP, soit d’un examen médical d’aptitude, en fonction de son poste de travail, des risques professionnels auxquels il est exposé, de son état de santé et de son âge.

Lorsque l’apprenti est majeur, la VIP ou l’examen médical d’aptitude doit avoir lieu au plus tard dans les 2 mois qui suivent son embauche (article R6222-36 du Code du travail).

En revanche, lorsque l’apprenti est mineur, la VIP ou l’examen d’aptitude doit être effectué préalablement à son affectation au poste de travail. En effet, les apprentis de moins de 18 ans bénéficient de la réglementation spécifique applicable aux jeunes travailleurs âgés de 15 à 18 ans.

Les travailleurs intérimaires

D’une manière générale, les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire qui emploie le travailleur intérimaire. La VIP est alors assurée par le SPST de l’entreprise de travail temporaire (articles R4625-8 et suivants du Code du travail).

Cependant, lorsque l’activité exercée par le travailleur intérimaire dans l’entreprise utilisatrice nécessite un SIR en raison d’une exposition à des risques particuliers, l’examen médical d’aptitude est alors réalisé par le SPST de l’entreprise utilisatrice.

Pour en savoir plus, consultez notre Focus prévention dédié au suivi médical de vos salariés intérimaires.

Concernant les travailleurs intérimaires détachés en France, il appartient à l’entreprise utilisatrice ou au donneur d’ordre de prendre en charge l’organisation matérielle des obligations relatives au suivi en santé des travailleurs détachés (article R1262-11 du Code du travail). L’entreprise d’accueil, ou le donneur d’ordre, doit faire bénéficier les travailleurs temporaires détachés des prestations de son service de santé au travail (visites et examens médicaux, actions préventives au travail). Cette prise en charge de l’organisation matérielle du suivi en santé n’induit pas directement le financement de la prestation du service de prévention et de santé au travail par l’entreprise d’accueil ou le donneur d’ordre, cela relève des relations commerciales entre l’entreprise de travail temporaire étrangère et l’entreprise d’accueil en France.

Les travailleurs détachés

L’employeur étranger qui effectue une prestation de service en France est responsable de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés qu’il détache pour cette mission. Il est par ailleurs soumis au respect des dispositions du Code du travail en matière de santé au travail.

Le suivi en santé des travailleurs détachés avant le détachement

Lorsque l’employeur est établi dans un État membre de l’Espace économique européen ou en Suisse, il peut remplir son obligation de suivi médical hors de France à la condition de prouver que ses salariés sont soumis à une surveillance médicale dans leur pays d’établissement équivalente à celle prévue en France.

A défaut d’un suivi médical équivalent (ex. : salariés des pays tiers ou salariés européens sans suivi effectif), le salarié détaché doit bénéficier des examens médicaux spécifiques prévus par la réglementation française :

  • la VIP doit être réalisée au plus tard 3 mois après le début de la mission en France ;
  • pour les travailleurs devant bénéficier d’un SIR, l’examen d’aptitude doit être réalisé avant le début de la mission en France.

Le suivi en santé des travailleurs détachés pendant le détachement

Pendant la durée du détachement, quel que soit le niveau de surveillance médicale dans le pays d’origine du travailleur détaché, ce sont les règles françaises en matière de prévention de l’altération de l’état de santé des salariés et de périodicité des examens qui s’appliquent.

Ainsi, lorsque le travailleur détaché justifie d’une surveillance médicale équivalente, la périodicité des examens médicaux est calculée à compter du dernier examen pratiqué dans le pays d’origine du travailleur. A défaut de surveillance médicale équivalente, la périodicité des examens médicaux est calculée à partir du 1er examen réalisé en France.

A noter, le suivi en santé des travailleurs détachés est obligatoirement assuré par l’entreprise d’accueil ou le donneur d’ordre en France dans le cadre d’un contrat de prestation de services, d’une mobilité intragroupe ou d’une mise à disposition de travailleurs détachés par une entreprise de travail temporaire étrangère (article R1262-11 du Code du travail). Dans ces trois cas, il appartient à l’entreprise d’accueil ou au donneur d’ordre de faire bénéficier les salariés détachés des prestations de son service de prévention et de santé au travail (réalisation des examens médicaux et action préventive en milieu de travail).

Les travailleurs éloignés

Concernant les travailleurs éloignés, l’employeur a la possibilité d’adhérer à des services de prévention et de santé au travail de proximité pour remplir ses obligations en matière de suivi en santé :

  • soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;
  • soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.

Les SPST dits de proximité sont situés dans le département où travaillent, à titre principal, les travailleurs éloignés.

C’est le SPST de proximité qui assure les différents examens et visites des travailleurs éloignés affectés à un poste de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie.

Les formalités de recours à un SPST de proximité ainsi que les modalités d’échange d’informations entre le SPST principal et les SPST de proximité sont définies aux articles D4625-23 à D4625-34 du Code du travail.

Les travailleurs des entreprises extérieures

Les obligations relatives au suivi en santé des travailleurs extérieurs relèvent de la responsabilité de l’entreprise extérieure. En sa qualité d'employeur du travailleur extérieur, c'est à elle d’organiser les différentes visites médicales prévues par la réglementation (VIP, SIR, autres types de visites).

Cependant, un accord peut être conclu entre les chefs de l'entreprise extérieure, de l'entreprise utilisatrice et leurs médecins du travail respectifs afin d'inverser la charge du suivi médical des travailleurs extérieurs (article R4513-12 du Code du travail). Il peut alors être convenu que le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs extérieurs soit réalisé par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice pour le compte de l’entreprise extérieure.

Par ailleurs, lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre SPST (autonome), le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs extérieurs peut être assuré de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le SPST autonome de l’entreprise utilisatrice et le SPST dont relèvent les travailleurs extérieurs (article D4625-34-1 du Code du travail).

Cette possibilité est permise dès lors que l’intervention des travailleurs extérieurs au sein de l'entreprise utilisatrice revêt un caractère permanent, ou que les 2 conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  1. L’intervention représente un nombre total d’heures de travail prévisible (initialement ou en cours d’exécution des travaux) au moins égal à 400 heures sur 12 mois ou moins.
  2. L'intervention expose le travailleur à des risques particuliers justifiant un SIR, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit prévues à l'article L3122-5 du Code du travail.
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