Dernière mise à jour le : 03/03/2020
La suppléance assurée par un coordonnateur SPS pour un autre coordonnateur SPS n'est pas prévue dans les décrets SPS. Suivant les articles R 4532-4 et 4532-5, le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur SPS soit pour la phase conception, soit pour la phase réalisation, soit pour les deux phases si le coordonnateur est attesté en conséquence. La circulaire DRT n° 96-5 du 10/04/96 précise que le contrat de coordination SPS est un contrat direct entre un coordonnateur SPS et un maître d'ouvrage. À ce titre, aucune sous-traitance de la mission ne peut être envisagée. Concernant la suppléance proprement dite, la circulaire précise que le contrat du coordonnateur SPS peut éventuellement renseigner sur 'des suppléants auxquels il serait fait appel, par exemple pour les opérations dont la durée d'exécution excède 6 mois (suppléance en cas de maladies, congés, etc.)'. Dans ce cas un contrat de cotraitance peut-être réalisé.
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