Dernière mise à jour le : 19/08/2021
Le Code du travail interdit le levage d’une personne avec un engin de levage de charges.
R4323-31 : Le levage des personnes n'est permis qu'avec un équipement de travail et les accessoires prévus à cette fin.
Toutefois le législateur prévoit deux exceptions :
R4232-32 : Par dérogation à l'article R. 4323-31, un équipement de travail non prévu pour le levage de personnes peut être utilisé :
1° Soit pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci ;
2° Soit, en cas d'urgence, lorsque l'évacuation des personnes le nécessite.
Comme mentionné au 1°, l'Arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes, précise :
Article 1- Dans les conditions fixées à l'article R. 233-13-3 du code du travail, les équipements servant au levage de charge peuvent être utilisés pour le levage de personnes, sous réserve que soient satisfaites les obligations définies par les articles suivants :
Article 2- Le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.
Article 3- Le poste de conduite de l'équipement doit être occupé en permanence.
Article 4- Les personnes dans l'habitacle doivent disposer de moyens de communication sûrs avec le conducteur. Si les conditions d'utilisation de l'équipement ne permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de l'habitacle, un chef de manœuvre désigné doit diriger les mouvements de celui-ci.
Article 5- Des dispositions doivent être prévues pour assurer l'évacuation des personnes dans l'habitacle, en cas de danger.
Article 6- Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :
a) Le déplacement de l'ensemble de l'équipement lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes ;
b) Les mouvements giratoires dangereux ;
c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
Article 7- La vitesse linéaire de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde.
Article 8- La descente de la charge sous le seul contrôle du frein est interdite.
Article 9- L'habitacle utilisé pour le transport ou le levage de personnes doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire, une plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait, soit des dispositifs assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement.
Si l'habitacle comporte un dispositif d'accès, celui-ci doit se refermer automatiquement et s'il s'agit d'un portillon, celui-ci doit s'ouvrir vers l'intérieur.
Article 10- Les dispositifs d'accrochage de l'habitacle à l'équipement doivent faire partie intégrante de l'habitacle.
Ce dernier ne doit pas pouvoir se désolidariser de l'équipement de manière intempestive.
Article 11- Des dispositions doivent être prises pour que les personnes puissent accéder à l'habitacle ou en descendre sans risque de chute.
Article 12- L'appareil doit être équipé de dispositifs empêchant l'habitacle de dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.
Article 13- Les équipements doivent être pourvus de dispositifs assurant la limitation de la course de l'organe de préhension de l'habitacle.
Article 14- Une consigne précise les conditions de mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessus. Cette consigne comporte notamment l'indication du nombre maximal de personnes susceptibles d'être simultanément présentes dans l'habitacle au regard des prescriptions de l'article 2 du présent arrêté.
Article 15- Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 1er janvier 2000.
En conclusion, le levage est possible si le chef d’entreprise a réalisé une évaluation des risques justifiant que ce moyen est le plus sécurisant, si l'ensemble des conditions définies par l’arrêté sont remplies, et si l’ensemble des intervenants est accueilli et formé conformément à la procédure établie par écrit, validée par le chef d'opération hyperbare et comprise de tous.
Conseil OPPBTP : nous recommandons de laisser l’habitacle disponible au niveau de la surface pendant toute la durée de la plongée. L’engin de levage et son conducteur sont exclusivement affectés à la plongée et ne peuvent servir à une autre tâche durant la plongée.
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