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Question Réponse

Les ralentisseurs mobiles sont-ils autorisés sur la voie publique ?

Dernière mise à jour le : 11/02/2024

L'utilisation des ralentisseurs de vitesse sur la voie publique est encadrée :

  • ils doivent répondre à la norme NF P 98-300 ;
  • ils sont soumis à des règles d’implantation définies dans le décret 94-447 du 27 mai 1994, avec en particulier une signalisation d'approche composée de panneaux B14 (limitation à 30 km/h) et A2b (ralentisseur de type dos d'âne), et une signalisation de position composée d'un panneau C27 (surélévation de chaussée) ;
  • ils sont couverts par l'obtention d'un arrêté de circulation incluant la mention des ralentisseurs ainsi que les panneaux listés ci-dessus.

Les dispositifs de ralentissement ne répondant pas à la norme citée ne peuvent pas être installés sur la voie publique.

Les ralentisseurs mobiles que l'on trouve sur le marché sont considérés comme des « dispositifs d’alertes sonores (DAS) de type bandes rugueuses amovibles, à titre temporaire », tels que définis dans l’arrêté du 14 janvier 2020 qui autorise leur utilisation à l’occasion de chantiers routiers, sur autoroutes et routes à chaussées séparées. Ils sont positionnés en amont de neutralisations de voies. L’annexe de l’arrêté inclut le cahier des charges auquel doivent répondre ces dispositifs.

Certains fabricants de ralentisseurs mobiles précisent d'ailleurs : « Attention : prévu pour une utilisation sur chantier où la vitesse de circulation n'excède pas les 30 km/h. Produit non adapté pour une installation sur voie publique ».

À noter par ailleurs, que ces dispositifs peuvent générer des comportements dangereux :

  • de la part des usagers de la route, par tentative d'évitement, en se positionnant dans le sens de circulation opposé,
  • de la part de certains usagers qui s'arrêtent, et les enlèvent des voies.

Une alternative peut être la mise en place de panneaux de limitation de vitesse et de radars pédagogiques, afin d'inciter les usagers à ralentir.

Les limitations de vitesse constituent une prescription, et doivent donc faire l'objet d'une demande d'arrêté.

La mise en place de radars pédagogiques est également encadrée : les articles 163 (panneaux d'indication et d'alerte individualisées sur la vitesse) et 191 (l'alerte individualisée) de la 9e partie de l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR) précisent les caractéristiques et les conditions d'utilisation des radars pédagogiques.

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