Dernière mise à jour le : 15/03/2024
Le Code du Travail stipule, à l’article R. 4323-23, que la liste des équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques est déterminée par voie d’arrêté ministériel.
L’objet de ces vérifications générales périodiques est que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.
La liste des engins de chantier est définie à l’article 2 de l’arrêté du 5 mars 1993, qui précise également que la périodicité de ces vérifications est de 12 mois.
L’article 3 de cet arrêté, modifié par l’arrêté du 4 juin 1993, porte sur la nature et le contenu des VGP. Ces vérifications, limitées aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots, sont les suivantes :
a) Vérification visuelle de l'état physique du matériel :
b) Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de fonctionnement :
c) Vérification des réglages et des jeux :
d) Vérification de l'état des indicateurs :
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