Dernière mise à jour le : 05/02/2024
En application d’un arrêté du 2 décembre 1998, « l’autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.
Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :
a) Un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation ».
Le plus souvent, le contrôle des connaissances et savoir-faire est effectué au travers du dispositif CACES® (Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) correspondant à la catégorie d’équipement de travail pour laquelle l’autorisation de conduite doit être délivrée.
D’un point de vue réglementaire, rien n’empêche l’employeur d’établir une seule autorisation de conduite, sous réserve que celle-ci mentionne toutes les catégories d’engins que le salarié concerné est amené à conduire.
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