Les obligations de l’employeur sont désormais structurées en fonction des mesures d’empoussièrement résultant de la mise en œuvre d’un processus donné. C’est le niveau d’empoussièrement qui conditionne les dispositions techniques, le choix et les conditions d’utilisation, d’entretien et de vérification des moyens de prévention collectifs (MPC) et des équipements de protection individuelle (EPI) à mettre en œuvre et en particulier les appareils de protection respiratoire (APR) adaptés.
Ainsi, le décret du 4 mai 2012 stipule que l’employeur doit évaluer le niveau d’empoussièrement généré par chaque processus défini pour chaque tâche selon deux phases :
1. Phase d’évaluation faite sur un chantier test ;
2. Phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique sur trois chantiers tests par processus et par an, soit au minimum par processus, 4 chantiers la première année et 3 chantiers sur 12 mois par la suite.
Avant les travaux (1), l’employeur contrôlera l’état initial d’empoussièrement de l’air ambiant en fibres d’amiante de la zone où se déroulera le retrait de la canalisation. Point zéro (mesure environnementale).
Pendant les travaux (2), des mesures ambiantes obligatoires seront à réaliser en périphérie du site des travaux, dans la zone de récupération des intervenants et dans les vestiaires de l’unité de décontamination mobile. Ces mesures seront réalisées pendant 4 heures minimum et une fois par semaine.
Mesures individuelles pendant les travaux sur opérateur (3), pour s’assurer du respect de la VLEP avec une mesure pendant une période représentative au moins une fois par semaine de chantier.
Mesure de restitution ou libératoire à la fin des travaux (mesure environnementale). Ces dispositions réglementaires sont applicables sur tous les chantiers, qu’ils soient effectués en intérieur ou en extérieur.
Rappelons que jusqu’au 1er juillet 2015, la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) est fixée à une concentration de cent fibres par litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail. Au 1er juillet 2015, la valeur limite d’exposition professionnelle sera abaissée à une concentration moyenne en fibres d’amiante, sur huit heures de travail, ne dépassant pas dix fibres par litre.
(1). article R 4412-127 du code du travail
(2). article R4412-128
(3). article R4412-102
(4). article R4412-140
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