Article 1er de l'arrêté du 1er février 1993 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché et de ...
Article 1er de l'arrêté du 1er février 1993 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ou vénéneuses
Sont interdites la mise sur le marché des marchandises suivantes, quelle qu'en soit l'origine, ainsi que l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, des marchandises non communautaires suivantes :- des objets décora[...]
Sont interdites la mise sur le marché des marchandises suivantes, quelle qu'en soit l'origine, ainsi que l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, des marchandises non communautaires suivantes :
- des objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, lorsqu'ils contiennent l'une au moins des substances ou préparations liquides classées dangereuses au sens de l'article R. 5152 du code de la santé publique ou au sens de l'article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé ;
- des farces et attrapes lorsqu'elles contiennent l'une au moins des substances ou préparations liquides classées dangereuses au sens de l'article R. 5152 du code de la santé publique ou au sens de l'article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé ;
- des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou tous les objets destinés à être utilisés comme tels, même sous des aspects décoratifs, lorsqu'ils contiennent l'une au moins des substances ou préparations liquides classées dangereuses au sens de l'article R. 5152 du code de la santé publique ou au sens de l'article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé ;
- des substances ou préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de benzène (C.A.S. n° 1 076-43-3) à l'exception des carburants, c'est-à-dire toute huile minérale volatile destinée au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules, qui sont soumis à l'arrêté du 21 juin 1986 susvisé ;
- des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de 2-naphtylamine (C.A.S. n° 91-59-8) ou ses sels ;
- des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de benzidine (C.A.S. n° 92-87-5) ou ses sels ;
- des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de 4-nitrodiphényle (C.A.S. n° 92-93-3) :
- des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de 4-aminodiphényle (C.A.S. n° 92-67-1) ou ses sels ;
- des peintures contenant du carbonate anhydre neutre PbCO3 (C.A.S. n° 598-63-0), ou de l'hydrocarbonate de plomb 2PbCO3 Pb (OH)2 (C.A.S. n° 1 319-46-6), ou des sulfates de plomb PbSO4 (1 : 1) (C.A.S. n° 7 446-14-2) et Pbx SO4 (C.A.S. n° 15 739-80-7) ;
- des perles d'imitation comportant un revêtement fabriqué à l'aide des sels de plomb cités à l'alinéa précédent lorsque ces perles sont en vrac ou montées sur des articles de bijouterie, de bijouterie de fantaisie ou de joaillerie ;
Sans préjudice de ce qui précède, les substances et préparations qui :
- présentent un danger en cas d'ingestion et sont étiquetées R. 65 (Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion) ;
- peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives et
- sont mises sur le marché dans des conditionnements dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres,
ne doivent pas contenir de colorant, sauf si ce colorant est imposé pour des raisons fiscales, ni de parfum.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter, lorsqu'elles sont destinées à des lampes, la mention lisible et indélébile : "Tenir ce liquide et les lampes qui en contiennent hors de portée des enfants".
Date de mise à jour : 7 juillet 2022
Notre analyse
L'arrêté du 1er février 1993 interdit la mise sur le marché et l'importation en France des préparations destinées aux travaux de peinture contenant du carbonate anhydre neutre de plomb, de la céruse ou des sulfates de plomb.
Par ailleurs, la mise sur le marché d'articles contenant du plomb et l'utilisation du plomb dans des articles au sein de l'Union européenne font l'objet de restrictions et d'autorisations par le Règlement européen Reach (règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances). Pour davantage de précisions à ce sujet, reportez-vous au thème Risque chimique et biologique < Mise sur le marché des substances et mélanges.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
À titre d’exemple, parmi les différentes formulations du plomb, rappelons que le plomb « massif » (plomb métallique tel [...]
À titre d’exemple, parmi les différentes formulations du plomb, rappelons que le plomb « massif » (plomb métallique tel que retrouvé dans les joints de vitraux, dans les éléments de couvertures…) n’est pas interdit en Europe et en France.En mai 2023, la Commission européenne a adopté l'interdiction de l'utilisation et de la commercialisation du plomb dans les articles en polychlorure de vinyle (PVC) y compris dans les produits importés. La concentration en plomb dans ces produits devra désormais être inférieure à 0,1 % du poids du PVC rigide recyclé pour disparaître totalement à terme. Certains fabricants français s’étaient déjà engagés dans cette démarche depuis 2004 en remplaçant le plomb par du calcium et du zinc.« L’interdiction du plomb », et donc l’obligation de rechercher le plomb dans les bâtiments, date d’avant 1949, année qui correspond à la fin de l’utilisation de la céruse (hydrocarbonate de plomb) et de l’anglésite (sulfate de plomb) dans les travaux de peinture (travaux « réalisés par des professionnels »).Mais c’est en 1994 que la mise sur le marché pour les préparations destinées aux travaux de peinture contenant de la céruse ou des sulfates de plomb est interdite. Aussi, sur la base d’une étude du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), l'année 1994 peut être retenue comme repère au-delà duquel la présence de plomb dans les peintures décoratives (esthétiques) pour le bâtiment est (très) peu probable.Au-delà de cette année, la vigilance reste de mise concernant certaines peintures techniques. Le jaune de sulfochromate de plomb (pigment yellow 34) et le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (red 104, pigments jaune, orange, rouge vifs) sont parfois encore utilisés comme pigments dans certaines peintures à usages industriels et professionnels destinées aux surfaces métalliques, au marquage routier, dans les aéroports.Après avoir été classés reprotoxiques en 2010, ces trois pigments à base de chromate de plomb ont été proposés à la restriction dans les articles par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA/Reach) en 2015, 2019, puis 2020 mais l’échéance a de nouveau été repoussée.Ainsi, au regard de la multitude des composés à base de plomb, de dérivés chimiques, force est de constater que le plomb peut encore apparaître sous différentes formes et avoir été employé, posé, utilisé dans un passé proche (voir être encore utilisé dans certains cas et donc bien après 1994).