Les chefs des établissements énumérés à l'article L. 231-1 du code du travail dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières énoncées aux articles 3 à 48 du présent décret.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Les employeurs dont le personnel effectue même occasionnellement des travaux du BTP qui nécessitent l'emploi d'explosifs doivent prendre les mesures de sécurité particulières énoncées aux articles 3 à 48 du décret n°87-231 du 27 mars 1987.
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