Article R4451-1 du Code du travail
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle.Elles s[...]
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle.
Elles s'appliquent notamment :
1° A la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'utilisation, à l'entreposage, à la détention, au transport de substances radioactives mentionnées à l' article L. 542-1-1 du code de l'environnement et des produits ou dispositifs en contenant ;
2° A la fabrication et à l'exploitation d'équipements électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;
3° Aux activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, et en particulier :
a) A l'exploitation d'aéronefs en ce qui concerne l'exposition des équipages définis à l' article L. 6522-1 du code des transports ainsi que d'engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;
b) Aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-111 du code de l'environnement ;
c) Aux activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du code minier ;
4° Aux situations d'exposition au radon provenant du sol :
a) Dans les lieux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée de bâtiments en tenant compte des zones mentionnées à l'article L. 1333-22 du code de la santé publique ;
b) Dans certains lieux de travail spécifiques notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains, y compris des mines et des carrières ;
5° Aux situations d'urgence radiologique définies à l' article L. 1333-3 du code de la santé publique ;
6° Aux situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure.
Date de mise à jour : 26 avril 2024
Notre analyse
Cet article reprend les principes énoncés par la loi (article L4451-1 du Code du travail) en précisant notamment que les mesures de prévention du risque dû aux rayonnements ionisants s’appliquent :
- à tous les travailleurs, quel que soit leur statut (salarié, stagiaire ou travailleur indépendant) ;
- à tous les types de rayonnements ionisants et quel que soit leur origine, artificielle ou naturelle.
Nota : Il convient donc de prendre en compte lors de l’évaluation du risque les situations d’exposition aux sources de rayonnements ionisants :
- d'origine artificielle, telles que les générateurs de rayons X, les scanner, les accélérateurs de particules et toutes autres sources radioactives constituées de radioéléments ;
- d'origine naturelle tels que les rayonnements cosmiques impactant principalement les vols long courrier ou ceux émis par le gaz radon, présent naturellement dans les sols granitiques et dans certains ouvrages d'art enterrés ou en partie enterrés, tels que les barrages hydroélectriques, les tunnels, les égouts, les châteaux d'eau, les parkings souterrains, les installations souterraines de transports urbains.
Il convient également de souligner que la liste d'activités visées n'est pas exhaustive, étant précédée d'un "notamment".
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Cet article de l’IRSN présente les effets de l’exposition aux rayonnements ionisants sur la santé ainsi que les limites [...]
Cet article de l’IRSN présente les effets de l’exposition aux rayonnements ionisants sur la santé ainsi que les limites d’exposition.
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 octobre 2013 - n° 12-20.760