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Article R4451-3 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° Conseiller en radioprotection : la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs mentionnée à l'article L. 4451-2 ;

2° Extrémités : les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;

3° Installation nucléaire de base : l'installation nucléaire de base définie à l' article L. 593-2 du code de l'environnement . Pour l'application du présent chapitre, les installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense sont regardées comme une installation nucléaire de base ;

4° Niveau de référence : le niveau de la dose efficace, de la dose équivalente ou de la concentration d'activité au-dessus duquel, dans une situation d'exposition au radon ou dans une situation d'urgence radiologique, il est jugé inapproprié de permettre la survenance d'expositions de travailleurs aux rayonnements ionisants, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée ;

5° Contrainte de dose : une restriction définie par l'employeur à titre prospectif, en termes de dose individuelle, utilisée pour définir les options envisagées à des fins d'optimisation de la protection des travailleurs ;

6° Dosimètre opérationnel : dispositif électronique de mesure en temps réel de l'équivalent de dose et de son débit, muni d'alarmes paramétrables ;

7° Appareil de radiologie industrielle : équipement de travail émettant des rayonnements ionisants utilisés à d'autres fins que médicale.

Dernière mise à jour le : 26/04/2024

Notre analyse

Cet article définit le vocabulaire spécifique à la radioprotection qui au titre du code du travail recouvre l'ensemble des mesures prises par l’employeur pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.

Il précise la notion de :

a) « Conseiller en radioprotection » qui est la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs.

Cette désignation est obligatoire dès lors que l’une des trois mesures de prévention des risques dus aux rayonnements ionisants mentionnés à l’article R4451-111 du code du travail est mise en œuvre par l’employeur en application des dispositions du présent chapitre (classement d’un travailleur, délimitation de zones réglementées ou réalisation de vérification initiales ou périodiques. Si aucune de ces mesures ne doit être mise en oeuvre, l'employeur s'appuie sur le salarié mentionné au I de l'article L4644-1 du code du travail pour la détermination des mesures prévention néanmoins nécessaires.

Ce conseiller peut-être ;

- soit une personne physique, dûment formée, salarié de l'établissement ou de l’entreprise et dénommée « personne compétente en radioprotection »,

- soit une personne morale, certifiée à cet effet et dénommée « organisme compétent en radioprotection ».

Dans les installations nucléaires de base (installations contenant des substances radioactives ou fissiles et accélérateurs de particules), ces conseils en matière de radioprotection sont prodigués par un « pôle de compétences en radioprotection ».

b) « Extrémité », terme utilisée en dosimétrie (évaluation de la dose reçue par un travailleur). Elle recouvre les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles qui sont des organes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont plus élevées que celles fixées pour le corps entier ;

c) « Niveau de référence » : valeur de dose utilisée dans une situation d'exposition au radon ou une situation d'urgence radiologique. Cette valeur, fixée selon le cas par l’employeur ou les pouvoirs publics, constitue un niveau au-delà duquel il est jugé inapproprié de permettre la survenance d'expositions de travailleurs aux rayonnements ionisants. Ce niveau de référence est à considérer comme une « valeur guide » sans pour autant devoir être regardée comme une limite ne pouvant pas être dépassée ;

d) « Contrainte de dose » : valeur de dose restrictive définie par l'employeur à titre prospectif et utilisée pour définir les options envisagées à des fins d'optimisation de la protection des travailleurs ;

e) « Dosimètre opérationnel » : dispositif électronique de mesure en temps réel de l'équivalent de dose et de son débit, muni d'alarmes paramétrables ;

f) « Appareil de radiologie industrielle » : équipement de travail émettant des rayonnements ionisants utilisés à d'autres fins que médicale.

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