Article R4461-27 du Code du travail
I. - Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.II. - Seuls peuvent exer[...]
I. - Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
II. - Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
III. - La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.
IV. - Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article R. 4461-28 ne peuvent être accomplis que par des travailleurs détenant :
1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, délivré par le ministre chargé de l'emploi en application de l'article R. 338-1 du code de l'éducation ;
2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à l'activité exercée ;
3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles correspondant à l'activité exercée lorsqu'elle n'est pas accomplie en milieu subaquatique.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la durée et les modalités des formations conduisant à l'obtention du titre professionnel de scaphandrier de travaux publics et des blocs de compétences constituant ce titre.
V. - L'obligation de détention des certificats mentionnés aux I et II et du titre professionnel, du certificat sanctionnant un bloc de compétences ou de la certification professionnelle mentionné au IV n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30.
Date de mise à jour : 12 mai 2023
Notre analyse
Les travailleurs qui réalisent des travaux hyperbares subaquatiques (mention A) ou sans immersion (mention D) doivent posséder un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) de la mention relevant de leur activité.
Les CAH doivent être renouvelés tous les 5 ans.
Pour les travailleurs de la mention A, il est également exigé qu'ils possèdent un titre professionnel de scaphandrier, ou un bloc de compétence validé du titre professionnel de scaphandrier, ou un certificat professionnel correspondant à l'activité exercée y compris en dehors du milieu subaquatique (par exemple un certificat professionnel de soudeur, de maçon ...).
Cependant, une dérogation existe pour les scaphandriers titulaires d'un CAH au 1er janvier 2022 et qui peuvent justifier de 15h de plongée depuis le 1er janvier 2019 sur une activité visée par l'un des blocs de compétences du titre professionnel de scaphandrier (II de l'article 5 du décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020).
Concernant le Certificat de Préventeur Hyperbare (CPH), nous sommes dans l'attente de la parution de l'arrêté définition les modalités de formation.
Pour les travailleurs non titulaires d'un CAH ou d'un CPH, notamment les travailleurs hyperbares étrangers ou formés à l'étranger, ils doivent présenter une attestation justifiant d'une formation ou d'une certification équivalente ( mêmes objectifs pédagogiques que ceux du titre professionnel de scaphandrier), délivrée par l'autorité nationale compétente pour cette formation ou certification.
Récapitulatif des différents CAH selon les activités et la profondeur de l'intervention
Des outils utiles à la mise en oeuvre
La réglementation relative aux travaux et interventions en milieu hyperbare repose sur le décret n°2011-45 du 11 janvier[...]
La réglementation relative aux travaux et interventions en milieu hyperbare repose sur le décret n°2011-45 du 11 janvier 2011, codifié aux articles R4461-1 à R4461-49, et ses arrêtés d’application. Le présent document « questions/réponses » se substitue à celui du 19 mars 2015 et vient préciser les positions de l'Administration sur la bonne compréhension et la bonne application des textes.
Les notions de mention A et mention B sont définies dans le décret n°2011-45 du 11 janvier 2011, et notamment à l'articl[...]
Les notions de mention A et mention B sont définies dans le décret n°2011-45 du 11 janvier 2011, et notamment à l'article R.4461-28 relatif aux certificats d’aptitude à l’hyperbarie (CAH) et de conseiller à la prévention hyperbare (CPH).Les travaux doivent être effectués par des entreprises certifiées avec des opérateurs scaphandriers possédant le CAH mention A, alors que les interventions peuvent être réalisées par entreprises ayant des opérateurs scaphandriers avec un CAH mention B. À noter que la mention B est complétée par des spécialités.La qualification de "travaux" est précisée dans l’annexe 1 de l’arrêté 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares.Attention : l’arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare et son annexe ont été abrogés par l’arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique.La DGT a publié un document Questions/Réponses en date du 30/10/2020 qui vient préciser certains points.
L’article 13 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs expos[...]
L’article 13 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare définit parfaitement l’équivalence d’un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) mention A en B et en D.Art. 13. – Équivalences : les titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie mention A peuvent effectuer des travaux relevant de la mention D dans la limite de la classe indiquée sur leur certificat. Ils bénéficient également, dans la limite de la classe indiquée sur leur certificat, d’une équivalence avec le certificat d’aptitude à l’hyperbarie délivré aux travailleurs mention B « technique, science et autres interventions ».Rappel sur les mentions telles qu’elles sont définies dans le décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.Les mentions relatives aux activités professionnelles sont ainsi définies :1- Mention A : travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l’article R.4461-43 ;2- Mention B : interventions subaquatiques :a) Activités physiques ou sportives ;b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;c) Secours et sécurité : option sécurité civile ; option police ;d) Techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ;3- Mention C : interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé ;4- Mention D : travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l’article R.4461-43.