Notre analyse

I- Cet article prévoit un principe général de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), qui incombe à l'exécutant des travaux, et 8 exceptions.

LE PRINCIPE : avant l'exécution des travaux, l'exécutant des travaux doit adresser une DICT à chacun des exploitants d'ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R554-2 (catégorie d'ouvrages sensibles et catégorie d'ouvrages non sensibles) et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux.

LES EXCEPTIONS :

1- Cette déclaration aux exploitants de réseaux SOUTERRAINS n'est pas nécessaire lorsque les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;

2- Cette déclaration aux exploitants de réseaux SOUTERRAINS n'est pas nécessaire s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes et qui respectent toutes les conditions prévues dans l'article ;

3- Cette déclaration aux exploitants de réseaux SOUTERRAINS n'est pas nécessaire s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé et sous certaines conditions ;

4- Cette déclaration aux exploitants de réseaux AERIENS n'est pas nécessaire si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux ;

5- Cette déclaration aux exploitants de réseaux ENTERRES longeant les voiries et ceux de réseaux AERIENS n'est pas nécessaire dans le cas de travaux d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que la peinture, la réparation, ou le remplacement de matériel, sous certaines réserves ;

6- Cette déclaration aux exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution n'est pas nécessaire lorsque ces réseaux desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous certaines réserves ;

7- Cette déclaration n'est pas nécessaire si l'exécutant des travaux est lui-même exploitant du réseau.

8- Cette déclaration n'est pas nécessaire si les exploitants ont indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet.

Si l'exécutant de travaux se trouve dans l'une de ces situations permettant d'être exempté de la DICT, il doit néanmoins consulter le guichet unique afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation (article R554-24). Il doit également respecté les articles R554-28 à R554-39 du Code de l'environnement.

II- La DICT reprend exactement les mêmes informations que celles de la déclaration de projet de travaux (DT). Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.

III- Cet article renvoie vers l'arrêté du 15 février 2012 qui fixe le modèle (annexe 1-1) de la DICT.

IV- En cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la DT pour émettre l'ordre d'engagement des travaux, la DT et la DICT relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux.

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