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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4324-21 du Code du travail
Droit de la prévention
20 octobre 2023

Article R4324-21 du Code du travail

Les équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise en service et alimentés en énergie électrique doivent équipés et installés de manière à prévenir tout risque d'origine électrique lors de leur utilisation.L'arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux installations électriques des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise en service définit les prescriptions auxquelles doivent répondre ces équipements pour prévenir ce risque.
Article R4324-22 du Code du travail
Droit de la prévention
20 octobre 2023

Article R4324-22 du Code du travail

Certains équipements de travail mettent en œuvre des produits dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables lors de leur utilisation (ex : matériels de soudage, chalumeaux, tronçonneuse etc.).Ces équipements doivent être munis de protecteurs permettant d'éviter une élévation de température d'un élément de l'équipement ou de produire des étincelles d'origine électrique ou mécanique pouvant entraîner un incendie ou une explosion.
Article 43 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
12 juillet 2023

Article 43 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article concerne les locaux ou emplacements où sont traitées, fabriquées, manipulées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.Dans ces locaux ou emplacements, les canalisations et matériels électriques doivent être conçus et installés de manière à éviter tout contact accidentel avec ces matières ou tout échauffement.En cas de présence de poussières inflammables risquant de provoquer un incendie, la construction ou l'installation des enveloppes du matériel électrique à proximité doit permettre d'empêcher toute pénétration de ces poussières dans ce matériel.De même, dans ces locaux ou emplacements, ne sont autorisés que les matériels nécessaires au fonctionnement du matériel d'utilisation installé dans ces locaux ou emplacements. Néanmoins, le passage des canalisations étrangères à ce fonctionnement est autorisé à condition qu'elles soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie.Concernant les parties actives non isolées, elles doivent être :- soit suffisamment éloignées de matières combustibles ;- soit protégées par des enveloppes empêchant la propagation d'un incendie.Concernant les canalisations électriques, elles doivent être d'un type retardateur de la flamme et être protégées contre les détériorations auxquelles elles peuvent être soumises.Le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées.
Article 44 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
12 juillet 2023

Article 44 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Dans les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent :- être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ;- être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives présentes (zone Atex) ;- répondre aux prescriptions de l'article 43 (commenté dans cet outil) qui concerne les locaux ou emplacements où sont traitées, fabriquées, manipulées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.Cet article renvoie vers l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter. Cet arrêté est commenté dans la section Autres risques > Risque d'explosion > Installations et équipements utilisés en ATEX.
Article 41 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
11 juillet 2023

Article 41 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Les articles 41 à 44 du décret n°88-1056 s'appliquent aux installations électriques de tous domaines y compris le domaine T.B.T.La température atteinte par le matériel électrique ne doit pas compromettre son isolation.L'employeur doit veiller à prendre les dispositions nécessaire pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, risque notamment de provoquer des brûlures aux travailleurs.En cas de surintensité, le matériel doit être capable de supporter les effets mécaniques et thermiques jusqu'à la fin de la période de cette surintensité, et ce sans causer de dommage aux personnes et sans endommager la fonction de sécurité du matériel.Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent permettre d'évitertout excès d'échauffement local et de le vérifier facilement. Dès lors, les connexions doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l'obstacle assurant la protection contre les contacts directs.Les canalisations fixes doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant, pour le cas de court-circuit et pour le cas de surcharges si ce dernier risque n'a pas pu être supprimé.Il est obligatoire que les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges soient protégés contre les effets d'une surintensité. En revanche, cette protection n'est pas exigée pour les matériels d'utilisation portatifs à main.Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions d'utilisation plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits.La dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est indispensable. Il est interdit à quiconque de prendre des dispositions qui ne permettraient pas cette dissipation.