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Article 16 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 16 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article traite de la mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension.Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des travailleurs, sauf dans certains cas mentionnés aux articles 21 à 28 du même décret.Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation.Pour répondre à cette obligation de mise hors de portée des parties actives, l'employeur peut soit :- éloigner les parties actives ;- interposer des obstacles efficaces ;- isoler les parties actives.Cette obligation de mise hors de portée des parties actives ne s'applique pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont la conception limite le risque d'électrisation.
Article 17 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 17 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Lorsque l'employeur choisit l'éloignement comme méthode de mise hors de portée des parties actives (plutôt que l'interposition d'obstacles ou l'isolation des parties actives), l'éloignement doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement avec des travailleurs ou avec des objets qu'ils manipulent ou transportent habituellement.La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
Article 18 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 18 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Lorsque l'employeur choisit l'interposition d'obstacles efficaces (par exemple par la construction d'un écran provisoire) comme méthode de mise hors de portée des parties actives (plutôt que l'éloignement ou l'isolation des parties actives), l'efficacité permanente de ces obstacles doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
Article 19 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 19 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Lorsque l'employeur choisit l'isolation (par exemple en recouvrant le conducteur nu par une nappe isolante) comme méthode de mise hors de portée des parties actives (plutôt que l'éloignement ou l'interposition d'obstacles), le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détériorations auxquels il est exposé.En outre, les canalisations servant au raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels doivent être de type souple et comporter tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils. Tous ces conducteurs doivent être électriquement distincts et matériellement solidaires.Toute canalisation souple doit être pourvue d'une gaine lui permettant de résister aux actions extérieures et spécialement à l'usure et aux contraintes de traction, de flexion, de torsion et de frottement auxquelles elle peut être soumise en service.La gaine peut comporter des éléments métalliques ou être placée dans un tube métallique flexible, dans ce cas, elle doit respecter les dispositions spécifiques prévues à cet effet dans cet article.Cet article prévoit également des règles de conception à respecter pour les appareils ou parties mobiles des appareils raccordés à une canalisation souple et pour les fiches de prise de courant ou connecteurs.Le point III de cet article vise plus particulièrement les canalisations enterrées, et prévoit :- des règles de protection à respecter (protection des conducteurs isolés/ éloignement de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non) ;- des règles de signalisation (marques d'identification aux extrémités / grillage d'avertisseur placé à 10 centimètres minimum au-dessus d'elle / tracé sur un plan pour éviter toute fouille inutile).
Article 20 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 20 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article traite des culots, douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.Il précise notamment qu'aucun contact ne doit être possible avec les parties actives d'un culot et de la douille. C'est toutefois possible, dans certaines conditions, pour les douilles à vis d'un diamètre supérieur à 27 mm.En outre, il précise qu'aucune partie active nue de prises de courant, prolongateurs ou connecteurs ne doit pouvoir être accessible au toucher.Il prévoit aussi que la réunion ou la séparation des prises de courant, prolongateurs et connecteurs d'une intensité nominale supérieure à 32 ampères (prises industrielles) ne doit s'effectuer que hors charge.