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Article R2352-47 du Code de la défense

Article R2352-47 du Code de la défense
I. – Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif.II. – Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.IV. – Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;c) Aux articles pyrotechniques ;d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées et la police nationale ;e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article R2352-81 du Code de la défense

Article R2352-81 du Code de la défense
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité supérieure à 25 kg et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du département où elle est prévue. Cette autorisation ne peut avoir une validité supérieure à deux ans et est renouvelable. La validité des autorisations renouvelées peut aller jusqu'à cinq ans. Pendant la durée de validité d'une telle autorisation, le préfet peut l'assortir de conditions techniques nouvelles ou différer l'exécution des tirs prévus.L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kg et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500 unités n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, le préfet peut, pour une durée limitée, décider qu'il y ait lieu à autorisation dans ce cas. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même lorsqu'il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation et de tenue du registre.
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4 juillet 2024Article R2352-82 du Code de la défense

Article R2352-82 du Code de la défense
L'utilisation de produits explosifs dès réception, qu'elle soit ou non subordonnée à autorisation, implique l'obligation d'en faire usage au cours de la période journalière d'activité. A défaut, les produits explosifs qui n'ont pu être utilisés en totalité dans ce délai doivent être placés en dépôt.Lorsque la mise en dépôt des produits explosifs non utilisés n'a pu être faite à la fin de la période journalière d'activité, l'utilisateur est tenu de prendre toutes mesures utiles pour en assurer la conservation et la protection contre tout détournement.Lorsqu'il s'agit de produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, il doit en outre avertir sans délai la gendarmerie ou les services de police. L'emploi, la destruction ou la mise en dépôt des produits ainsi conservés doit intervenir dans les trois jours.
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4 juillet 2024Article R2352-83 du Code de la défense

Article R2352-83 du Code de la défense
Les dispositions de l'article R. 2352-82 s'appliquent également à l'utilisateur de produits explosifs qui est autorisé, en application de l'article R. 2352-110, à exploiter un dépôt ou pour le compte duquel un dépositaire a accepté de prendre les produits en consignation.
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4 juillet 2024Article 7 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics

Article 7 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics
Ne peuvent être employés que les produits explosifs ayant reçu du ministre chargé des mines l'agrément technique prévu par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.En outre, sauf dispositions contraires du présent décret, les prescriptions relatives aux conditions d'emploi des produits explosifs contenues dans les règlements concernant les mines et carrières s'appliquent dans les mêmes conditions aux travaux visés par le présent décret.L'emploi de l'oxygène liquide et de la poudre noire est interdit.Les détonateurs électriques à retard, les relais retardateurs, les vérificateurs de circuits de tir, les appareils électriques de mise à feu, les bourroirs, sauf s'ils sont en bois, les dispositifs spéciaux de bourrage et tout matériel de chargement de l'explosif utilisant de l'énergie doivent être d'un modèle autorisé pour l'emploi dans les mines et carrières.
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4 juillet 2024