Pour la manutention de nos bungalows et containers, nous envisageons la mise en place d'élingues restant fixes et à demeure sur ces équipements afin que leur élingage soit effectué à partir du sol.Ces élingues étant incorporées à l'équipement, considère-t-on que celles-ci font partie intégrante de l'équipement et ne sont pas soumises à des VGP, ou au contraire est-ce le cas ?
Le dispositif incorporé par construction au toit du bungalow ou du container (anneau vissé, oreille soudée, pièce noyée dans la masse) sur lequel est raccordée une élingue n’est pas un accessoire de levage au sens de la Circulaire DRT n°2005/04 du 24 mars 2005 – commentaire de l’art. 2-b.
L’élingue quant à elle peut être amovible même si elle est dédiée de façon permanente au bungalow ou inamovible (non démontable) selon les cas :
- Si elle est amovible, l’élingue est considérée comme un accessoire de levage répondant bien à la définition de l’art. 2-b de l’arrêté du 1er mars 2004,
- Si elle est inamovible, elle est dite incorporée.
Cependant, les bungalows et les containers en tant que tels ne faisant pas l’objet d’une VGP annuelle, les dispositifs incorporés ne sont donc probablement pas vérifiés régulièrement.
En conclusion, il faut :
- Réaliser la VGP annuelle sur les élingues amovibles (en application de l’arrêté du 1er mars 2004) s’il y a lieu,
- Effectuer une vérification annuelle de l’état de conservation des dispositifs incorporés au toit du bungalow ou du container (points d’accrochage et élingues inamovibles),
- Procéder, dans tous les cas, à un examen visuel des élingues et des dispositifs incorporés avant chaque opération d’élingage et de levage.
Date de mise à jour : 19 févr. 2020