Absence de mesures de prévention et condamnation du conducteur de travaux
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 juin 2015 - n°14-86469
Date du texte : 9 juin 2015
Le conducteur de travaux, titulaire d’une délégation de pouvoir valide, et rédacteur du PPSPS, commet une faute caractérisée lorsqu’il omet de prendre les mesures de prévention spécifiques à la mise en œuvre de murs préfabriqués lourds.
QUE S’EST-IL PASSE ?
Un intérimaire décède à la suite de l’effondrement d’un mur préfabriqué provoqué par l’enlèvement prématuré d’étais avant le coulage du plancher supérieur d’un des logements en construction. A défaut d’avoir indiqué dans le PPSPS que le retrait des étais devait s’effectuer sur ordre du chef de chantier et sous son contrôle, au regard de l’article R.4534-103 du Code du travail, le conducteur de travaux est condamné pour homicide involontaire.
POURQUOI CETTE DECISION ?
La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel au motif que le chef de chantier avait affirmé qu’il n’avait pas donné l’ordre d’enlever les étais et qu’il ignorait que cette opération ne pouvait être effectuée que sur son ordre et sous son contrôle. Aucune responsabilité pour violation de la règlementation ne pouvait donc être retenue contre ce chef de chantier.
COMMENTAIRE
L’absence de formation adaptée au chantier n’a pas permis aux ouvriers d’avoir connaissance des règles de sécurité spécifiques nécessaires pour éviter l’accident. De plus, l’absence de mesure devant permettre au chef de chantier de s’acquitter de ses obligations sont des manquements considérés par les juges comme constitutifs d’une faute caractérisée au sens de l’article L.121-3 du code pénal.