Lorsque l’employeur omet de soumettre son salarié à une visite médicale d’embauche, il méconnait son obligation de sécurité de résultat et cette absence de visite médicale cause nécessairement un préjudice au salarié qu’il lui appartient de réparer.

    QUE S'EST-IL PASSE?

    Un salarié, engagé en qualité d’agent de sécurité, est licencié. Il saisit la juridiction prud’homale pour contester son licencier et demande des dommages-intérêts en raison de l’absence de visite médicale. La Cour d’appel rejette sa demande de dommages et intérêts, car le salarié ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l’absence de visite médicale.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et considère que la demande d’indemnisation par le salarié est justifiée. En effet, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de son salarié, et il doit en assurer l’effectivité. Or, l’article R.4624-10 du Code du travail impose que tout salarié embauché doit bénéficier d’une visite médicale d’embauche au plus tard avant la fin de sa période d’essai, et que l’absence de visite médicale est un manquement de l’employeur à cette obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice au salarié qui n’a pas bénéficié de la visite.

    COMMENTAIRE

    C’est la première fois que la Cour de cassation reconnaît que le préjudice est nécessairement causé du seul fait de l’absence de visite, en dehors de la reconnaissance postérieure d’une maladie.

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