Accident après consommation d’alcool au travail
Le Conseil d’État est venu préciser dans une décision du 3 novembre 2023 que la reconnaissance de l’imputabilité de l’administration ne peut être recherchée après le décès d’un agent public avec son véhicule de service, quand bien même il aurait consommé des boissons alcoolisées dans le cadre d’un repas de fin d’année à l’initiative de son employeur.
Date du texte : 3 nov. 2023
Conseil d’État, 3 novembre 2023 - n° 45/9023
Un agent d’une commune est décédé alors qu’il conduisait un véhicule de service pour regagner son domicile depuis son lieu de travail, après avoir participé à un repas festif de service à l’occasion duquel il a consommé des boissons alcoolisées.
Son employeur refusant de reconnaître cet accident de trajet comme imputable au service, son épouse saisit la juridiction administrative pour faire annuler cette décision. Les juges rejettent sa demande. Ils considèrent que la victime a fait le choix délibéré de conduire en état d’ivresse, ce qui est un fait personnel rendant de fait l’accident détachable du service.
Le Conseil d’État confirme ce raisonnement.
Pour le Conseil d’État, il importe peu que l’alcool ait été consommé à l’occasion d’un événement professionnel. L’agent a intentionnellement fait le choix de conduire alors qu’il était en état d’ivresse, comme l’ont démontré les deux analyses réalisées par deux laboratoires différents. C’est ce choix qui est retenu comme caractérisant un fait personnel écartant le fait que l’accident puisse être regardé comme imputable au service.
Cette décision du Conseil d’État est en concordance avec la jurisprudence administrative, qui retient de manière constante que la faute personnelle d’un agent permet d’écarter la qualification d’accident de service (CE, 7e - 2e ch. réunies, 30 nov. 2018, n° 416753 ; Conseil d'État, Section du Contentieux, 17 janvier 2014, n°352710). Cet arrêt permet de préciser que l’état d’ébriété du salarié constitue une faute personnelle du salarié, ce qui permet d’écarter la présomption d’accident de service.
En revanche, dans le cadre de la jurisprudence judiciaire (traitant des litiges entre salariés et employeurs du secteur privé), la notion de faute personnelle n’apparaît pas explicitement à l’article L411-2 du Code de sécurité sociale qui définit l’accident de trajet. Et il n’existe pas de jurisprudence constante de condamnation d’employeur pour avoir laissé des salariés consommer de l’alcool ou conduire en état d’ébriété.
Nous disposons en revanche d’arrêts de jurisprudence en matière d’alcool au travail qui traitent des points suivants :
- Le fait de conduire en état d’ivresse n’exclut pas le caractère professionnel d’un accident ;
- Le licenciement d’un salarié ayant conduit un véhicule de fonction sous l’emprise d’alcool en rentrant d’un salon professionnel est considéré comme justifié ;
- Condamnation d’un collègue et d’un gardien de parking ayant laissé un salarié ivre prendre le volant après un pot d’entreprise (salarié qui est décédé dans un accident dans la foulée), mais avec exclusion de la responsabilité de l’employeur.
En tout état de cause, il convient de souligner que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour les préserver des risques auxquels ils sont exposés. Ainsi, des mesures de prévention favorisant la diversification des boissons proposées et la diffusion de messages de prévention sur la consommation d’alcool, notamment en lien avec le risque routier, sont de nature à limiter le risque de survenance d’accidents.