Accident de travail chez une entreprise cliente et responsabilités
Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 mai 2015 - n°14-16153
Date du texte : 7 mai 2015
La victime était salariée d’une entreprise mais effectuait des travaux pour le compte d’une société cliente. La réparation des préjudices vis-à-vis de cet employeur de fait ne pourra se faire conformément aux règles de droit commun, mais sur le terrain de la faute inexcusable.
QUE S'EST-IL PASSE?
Un salarié est victime d’un accident de travail à l’occasion d’une opération de nettoyage extérieur des vitres d’un bâtiment d’une entreprise cliente. Il saisit le tribunal de grande instance pour faire reconnaître la responsabilité civile de la société pour laquelle il effectuait les travaux.
POURQUOI CETTE DECISION?
Contrairement à ce qu’ont décidé les juges du fond, la Cour de cassation retient que la société cliente était bien responsable des conditions d’exécution du travail de la victime.
En l’espèce, les produits utilisés, les matériels, la fixation des horaires étaient validés par la société cliente. De même, le salarié était tenu de suivre les consignes générales, le règlement intérieur, ainsi que les dispositions de la société cliente, et les règles de sécurité de cette société affichées dans les locaux.
COMMENTAIRE
Une action civile est possible lorsque :
- l’entreprise attaquée est un tiers extérieur à l’entreprise qui serait responsable de l’accident de travail,
- et que l’entreprise attaquée n’était pas responsable des conditions d’exécution du travail de la victime.
Ces dispositions permettent une meilleure indemnisation qu’avec la seule réglementation relative aux accidents du travail.
L’employeur bénéficie lui, aux termes de l’article 451-1 du Code de la sécurité sociale, d’une immunité contre les actions en responsabilité engagées sur le fondement du droit commun, c’est-à-dire devant le tribunal de grande instance.
L’entreprise où étaient effectués les travaux doit alors pouvoir démontrer, pour ne pas être condamnée civilement, que l’employeur était bien responsable, au moment de l’accident, des conditions d’exécution du travail de la victime, c’est-à-dire qu’il se comportait dans les faits comme son employeur.