Accident de travail d'un coffreur intérimaire
Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 21 juin 2006 - n°04-30665
Date du texte : 21 juin 2006
Lorsqu’un travailleur temporaire est victime d’un accident du travail à la suite de son affectation à un poste présentant des risques particulier pour sa santé et sa sécurité sans avoir bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, l’employeur est présumé avoir commis une faute inexcusable.
QUE S’EST-IL PASSE?
Un coffreur, travailleur temporaire, est mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice où il est victime d’un accident du travail. La CPAM considérant l’accident dû à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, condamne la société de travail temporaire à verser une somme au salarié et dispose que la société utilisatrice devra garantir intégralement la société de travail temporaire des condamnations prononcées à son encontre.
La société utilisatrice forme un pourvoi au moyen que tout employeur est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au profit des salariés qu’il embauche, que c’est l’entreprise de travail temporaire, employeur du salarié, qui était débitrice de cette obligation, l’entreprise utilisatrice n’ayant comme obligation qu’un accueil et une formation adaptée à la tâche, qu’en l’espèce les tâches confiées au salarié mis à disposition étaient inhérentes à sa qualification et n’exigeaient donc aucune formation spécifique à la sécurité.
POURQUOI CETTE DECISION?
La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que selon l’article L231-8 du code du travail, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d’un accident du travail alors que, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés, ce qui a été le cas en l’espèce.
COMMENTAIRE
Désormais c’est l’article L4154-2 du code du travail qui prévoit «les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés».