Accident de travail en dehors des heures de travail
Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 février 2007 - n°05-13771
Date du texte : 22 févr. 2007
La dégradation continue des relations de travail d’un salarié constitue une exposition de ce dernier à un danger dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience. En n’agissant pas pour protéger le salarié de ce danger, l’employeur a commis une faute inexcusable.
QUE S’EST-IL PASSE?
Un salarié tente de mettre fin à ses jours alors qu’il est en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif lié notamment à une surcharge de travail. Cette tentative de suicide a non seulement été qualifiée d’accident de travail mais a également provoqué la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Quant à l’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance d’un accident du travail ce dernier forme un pourvoi en cassation au moyen que ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident qui s’est déroulé alors que le salarié n’était plus sous la subordination de son employeur mais en arrêt de travail entraînant suspension du contrat de travail. De plus, quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, celui-ci forme un autre pourvoi au moyen que la faute inexcusable ne peut être retenue que quand l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, ce qui ne peut être le cas dans une hypothèse de tentative de suicide, et que la faute inexcusable du salarié (faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, de nature à justifier une minoration de son indemnisation) devrait être retenue ici pour limiter la faute de l’employeur.
POURQUOI CETTE DECISION?
La Cour de cassation rejette les deux pourvois de l’employeur et affirme pour la première fois que « un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail ». De plus, elle considère que l’équilibre psychologique de la victime avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l’employeur et qu’ainsi ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver caractérisant ainsi une faute grave.
COMMENTAIRE
Le manquement d’un employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable. L’atteinte à l’équilibre psychologique du salarié en raison de la dégradation continue des relations de travail est constitutif d’un tel manquement.