Accident de travail et consommation de cannabis
Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 13 décembre 2007 - n°06-21754
Date du texte : 13 déc. 2008
L'accomplissement d'un acte contraire à ses obligations professionnelles et qui est illégal ne suffit pas pour considérer que le salarié s'est soustrait à la subordination de son employeur.
QUE S'EST-IL PASSE ?
Un salarié est mortellement blessé après avoir perdu le contrôle du véhicule de l’entreprise qu’il conduisait. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) décide de prendre en charge cet accident au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. La société forme un pourvoi au moyen que la présomption d’imputabilité d’un accident à l’activité professionnelle est renversée lorsque le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur au moment de l’accident, en accomplissant volontairement un acte contraire à la législation et à ses obligations professionnelles telle que la consommation de stupéfiants. Or, la victime avait consommé du cannabis au moment de son accident.
POURQUOI CETTE DECISION ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’au moment de l’accident le salarié conduisait un véhicule de l’entreprise, selon un horaire et un itinéraire fixés par son employeur, qu’ainsi la consommation de stupéfiants ne l’avait pas soustrait à la subordination de l’employeur et que l’accident conservait donc un caractère professionnel.
COMMENTAIRE
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale prévoit «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise». Ainsi, même si un accident se produit à la suite d’une consommation de stupéfiant il est considéré comme accident de travail dès lors qu’il se réalise pendant l’exécution du travail.