En l’absence de fraude de l’employeur ou de vice du consentement, la rupture conventionnelle conclue avec un salarié victime d’un accident de travail et déclaré apte avec réserve est valide.

    QUE S’EST-IL PASSE?


    En l’espèce, une salariée est placée en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail. À l’issue du second examen médical, elle est déclarée apte avec réserves à la reprise. Elle conclut cependant une rupture conventionnelle deux mois plus tard, homologuée par l’Inspection du travail. Pensant cependant que son employeur avait voulu contourner la législation relative à la réintégration d’un salarié apte avec réserves, elle décide de contester la validité de la rupture devant le conseil de prud’hommes.


    La difficulté réside ici dans les subtilités qu’entraine la réintégration d’un salarié victime d’un accident de travail disposant d’un avis d’aptitude avec réserves sur son poste de travail. La procédure, très encadrée, permet de contrôler que l’employeur fait tout ce qui est en son pouvoir pour que le salarié puisse à nouveau travailler, dans les meilleures conditions, au sein de l’entreprise même ou du groupe. En cas d’échec de reclassement ou d’impossibilité d’aménagement de poste, l’employeur peut alors procéder au licenciement du salarié, mais celui-ci sera assorti d’indemnités.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette la demande de la salariée et rappelle qu’elle n’a pas invoqué de vice du consentement, c’est-à-dire qu’elle a accepté la rupture et n’a pas dit par la suite que son consentement n’était pas réel, qu’il avait été vicié. De plus, la Cour de cassation constate que l’entreprise n’a pas commis de fraude à la législation quant à la procédure de réintégration.

    COMMENTAIRE


    La salariée souhaitait démontrer que l’employeur, en procédant, avec son accord, à une rupture conventionnelle deux mois après sa reprise, a en réalité contourné la législation pour éviter les contraintes d’aménagement ou de changements de poste. Toutefois, les juges n’ont pas accueilli ses arguments puisque son consentement n’était pas vicié.

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