Le salarié victime d’un accident de travail dispose, pendant la durée de son arrêt de travail et jusqu’à la date de l’examen médical de reprise, d’une suspension de son contrat de travail. Cette disposition a notamment pour conséquence l’impossibilité pour l’employeur, durant cette période, de rompre le contrat de travail sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail. Cependant, le contrat peut être rompu d’un commun accord, si le consentement du salarié n’est pas vicié.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    En l’espèce, une salariée est victime d’un accident du travail. A la reprise de son activité professionnelle, elle n’est pas convoquée à une visite médicale de reprise. Plusieurs mois après, elle conclut avec son employeur une rupture conventionnelle, homologuée par l’Inspection du travail. La salariée saisit cependant la juridiction prud’homale au motif qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié ne peut rompre le contrat (sauf exceptions citées).

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation considère que « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue […] au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ».

    COMMENTAIRE

    L’employeur ne peut pas prendre la décision unilatérale de mettre fin à la relation de travail, toutefois une rupture est possible même si elle est conditionnée au consentement du salarié. Cette décision s’explique notamment par, d’une part la possibilité pour le salarié d’annuler la rupture conventionnelle en cas de suspicion de tromperie, et d’autre part l’analyse systématique du dossier par l’Inspection du travail.

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