En matière d’accident du travail, il faut appliquer le principe qui prévoit que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la nature, est considéré comme un accident du travail. C’est la présomption d’imputabilité qui présume, par nature, que l’accident est imputable au travail.

    QUE S’EST-IL PASSE ?

    Un salarié ressent une douleur au dos en soulevant des feux tricolores de chantier, pour les charger dans un camion. Il déclare, à la caisse primaire d’assurance maladie, être victime d’un accident du travail. La caisse lui refuse la prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’a pas envoyé les pièces nécessaires. Le salarié saisit d’un recours une juridiction de sécurité sociale. La Cour d’appel accepte le recours du salarié estimant que les preuves de l’accident ont été apportées, à ce titre, la CPAM forme un pourvoi en cassation.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Caisse. Elle considère que la Cour d’appel a valablement déduit que l’accident déclaré par le salarié bénéficiait de la présomption d’imputabilité. A cet égard, l’accident dont il a été victime doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.

    COMMENTAIRE

    Dans la mesure où le salarié parvient à apporter la preuve de la réalité de la lésion alléguée et que la survenance de l’accident s’est déroulée aux temps et lieu de travail, il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. Dans le cas présent, les juges ont considéré que les différents éléments apportés par le salarié victime démontrent que l’accident est survenu à l’occasion du travail et que la lésion est bien réelle. Ainsi, il appartient à la Caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.

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