Agression au travail – Absence de faute
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 septembre 2016 - n°15-14.005
Date du texte : 22 sept. 2016
L’employeur qui réagit directement après l’agression dont est victime son salarié en instaurant une nouvelle organisation et en prenant des moyens adaptés ne méconnait pas son obligation de sécurité et ne commet pas de faute justifiant une résiliation judiciaire.
QUE S'EST-IL PASSE?
Un salarié, engagé en qualité de commercial, dépose une main courante au commissariat, car il déclare avoir été violemment agressé sur son lieu de travail. Il est placé en arrêt de travail puis il saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Au cours de la procédure, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La Cour d’appel rejette ses demandes de résiliation du contrat de travail et du paiement des sommes dû au titre de la rupture.
POURQUOI CETTE DECISION?
Pour la Cour de cassation, l’employeur a, à la suite de l’altercation, immédiatement mis en place une organisation et des moyens adaptés en appelant l’auteur de l’agression pour lui intimer de ne plus revenir dans l’entreprise et en invitant le salarié à déposer plainte. De plus, elle relève que l’agression était un fait unique qui s’est déroulé en dehors de la présence du gérant, lequel n’avait pas connaissance de l’existence de tensions et de conflits entre l’auteur et le salarié. A ce titre, elle considère que l’employeur n’a pas méconnu son obligation légale de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
COMMENTAIRE
L’employeur qui met en place, sans délai, une organisation et des moyens adaptés à la suite d’un fait unique, dont il ne pouvait avoir connaissance antérieurement remplit son obligation de sécurité de résultat.