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Jurisprudence

Amiante et indemnisation du préjudice d'anxiété

Arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 avril 2014 n°12-29825 et n°12-28616

Dernière mise à jour le : 01/04/2014

Si la Cour de cassation s’est régulièrement prononcée sur les contours du préjudice d’anxiété dans le cadre de l’amiante, c’est par deux nouveaux arrêts qu’elle vient apporter une précision importante quant à son indemnisation. Le salarié exposé à l’amiante n’a pas à prouver son préjudice d’anxiété pour en obtenir réparation.

QUE S’EST-IL PASSE ?


En l’espèce, des anciens salariés d’une entreprise ont été admis au régime de l’Allocation de cessation anticipée d’activités des travailleurs de l’amiante (l’ACAATA). A ce titre, ils ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices économique, d’anxiété et lié au bouleversement dans les conditions d’existence. La Cour d’appel les déboute de leurs demandes au titre des préjudices d’anxiété et de bouleversements dans les conditions d’existence car elle considère qu’ils ne versent ni document objectif ni témoignage de tiers sur leur anxiété et qu’aucun évoque ses conditions d’existence ni n’apporte des éléments sur un changement des conditions d’existence. Ainsi, ils n’apportent pas la preuve qui leur incombe d’un sentiment d’anxiété ni d’une modification des conditions d’existence.

POURQUOI CETTE DECISION ?

La Cour de cassation ne partage pas la décision rendue par la Cour d’appel. Elle considère que dès lors qu’il ait constaté que les salariés ont travaillé dans un établissement éligible à l’ACAATA ils peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété réparant l’ensemble des troubles psychologiques induits par l’exposition au risque. Autrement dit, les salariés n’ont pas à apporter des preuves pour bénéficier de cette indemnisation.

COMMENTAIRE

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, et cette obligation implique notamment d’éviter l’exposition de ses salariés à l’amiante. Cette responsabilité est une responsabilité sans faute, c’est-à-dire que sa responsabilité est engagée en l’absence de toute faute de sa part lorsqu’elle concerne la santé et la sécurité de ses salariés.

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