Lorsque l’employeur impose de manière répétée à une salarié d’effectuer des tâches, sans prendre en compte les prescriptions du médecin du travail ce qui a pour conséquence de provoquer de nombreux arrêts de travail et qu’il lui propose un reclassement sur un poste de niveau inférieur, il commet un harcèlement moral. Cela se définit par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Une salariée a un accident du travail et elle est déclarée apte à reprendre le travail lors de la visite médicale de reprise. Toutefois, le médecin du travail précise que «durant trois mois, pas de port de manutention répétée, pas de port de charges lourdes, siège assis-debout impératif». A plusieurs reprises, la salariée a été revue par le médecin du travail à l’occasion de rechutes ou de nouvel accident en relation avec l’accident initial. La salariée est toujours considérée comme apte à reprendre le travail mais avec des restrictions de plus en plus importantes imposées par le médecin du travail. La salariée refuse plusieurs propositions de reclassement puis est licenciée. Elle demande que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et demande également la reconnaissance d’un harcèlement moral de la part de son employeur.

    La Cour d’appel considère que le licenciement de la salariée est non fondé et qu’il y a bien harcèlement moral car l’employeur a imposé à la salariée des tâches n’entrant pas dans ses attributions et qu’il lui a proposé des reclassements sur des postes de niveau inférieur.

    L’employeur forme un pourvoi en cassation. Il considère que la salariée a été déclarée apte à reprendre son poste mais avec tellement de restrictions incompatibles avec ce poste qu’il avait été dans l’obligation de lui proposer d’autres postes que la salariée avait refusés.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et confirme l’arrêt de la cour d’appel. En effet, tant que la salariée est considérée apte par le médecin du travail, elle doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, et l’employeur doit prendre en compte les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail. De plus, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de la volonté de l’employeur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Or, l’employeur a imposé de manière répétée à la salariée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d’effectuer des tâches qui avaient déjà provoqué de nombreux arrêts de travail, puis avait proposé un reclassement sur des postes de niveau inférieur. L’employeur est donc condamné pour harcèlement moral.

    COMMENTAIRE

    Il s’agit de la première condamnation de la Cour de cassation en ce sens pour un cas d’aptitude considérée par l’employeur comme de l’inaptitude.

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