Avis d’aptitude ou d’inaptitude
Dans un arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation précise que l'avis rendu par le médecin du travail, portant en en-tête « avis d'aptitude », qui mentionne à la fois l'inaptitude du salarié à son poste de travail et son aptitude à occuper un autre poste, est un avis d'inaptitude.
Date du texte : 29 janv. 2025
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, 29 janvier 2025, n° 23-17.474
Un salarié a été soumis, en 2013, à une visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste de travail et à l'aptitude à un poste de bureautique pur, avec la restriction « sans port de charge de plus de 15 kg ». Le médecin avait renseigné ces informations sur un avis portant en en-tête « avis d'aptitude ». Le lendemain de cet examen, le salarié a été placé en arrêt de travail, puis en longue maladie.
En 2018, le médecin-conseil a conclu à l’aptitude du salarié à exercer une activité professionnelle. À partir de ce moment, le salarié étant resté absent et n’ayant pas repris le travail, sa rémunération a été suspendue par l’employeur et ce dernier a notifié au salarié sa reprise au travail, et l’a invité à se présenter à sa visite de reprise. Face au refus du salarié de se présenter devant le médecin du travail, l’employeur a engagé une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle le salarié s’est vu notifier un blâme pour refus répété et délibéré de se présenter devant le médecin du travail.
En 2019, l’employeur a notifié par courrier au salarié sa mise à la retraite d’office pour absence injustifiée et refus de se soumettre à un examen médical obligatoire de reprise sans motif légitime. Le salarié a par la suite saisi le Conseil de prud’hommes pour contester sa mise en inactivité d’office et pour voir reconnaître la validité de l’inaptitude rendue en 2013.
Le Conseil des prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes, considérant que l’avis délivré par le médecin du travail était un avis d’aptitude avec restrictions.
Le salarié a fait appel de cette décision et la cour d’appel fait droit à sa demande. Elle considère que l’avis rendu par le médecin du travail était un avis d’inaptitude et annule la sanction de blâme prononcée par l’employeur en 2018.
Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt d’appel, qui a considéré que l’avis était bien un avis d’inaptitude. Ils confirment également l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée par l’employeur.
Pour rendre cette décision, les juges de la Cour de cassation ont suivi la même analyse que la cour d’appel, qui avait estimé que dans la mesure où l’avis rendu par le médecin du travail mentionnait que le salarié était inapte au poste de travail, il convenait d’en déduire que cet avis était un avis d’inaptitude. Peu importe que cet avis porte en en-tête « avis d’aptitude », et qu’il vise les anciens articles D4624-47 et D624-49 du Code du travail relatifs à l'ancienne fiche médicale d’aptitude.
De plus, la réglementation en vigueur au moment du litige prévoyait la possibilité de délivrer un avis d'inaptitude en un seul examen si une visite de préreprise avait eu lieu dans les 30 jours précédents, ce qui avait été le cas en l’espèce. Selon les juges, il convenait alors de considérer que l'avis d'inaptitude médicale pouvait, de ce fait, être délivré en un seul examen. La Cour de cassation estime que les juges d’appel en ont valablement déduit que cet avis était un avis d'inaptitude.
Enfin, la Cour soutient qu’il était fait mention, dans l’avis, des formes et délais de recours contre l’avis et que, l’employeur n’ayant en l’espèce pas contesté cet avis, celui-ci s’imposait à tous, notamment au juge.
L’article L1226-4 du Code du travail prévoit que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cette obligation de versement du salaire court pour la période allant de l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail jusqu’à la date de reclassement ou de rupture du contrat de travail.