Conduire après avoir consommé du CBD constitue une infraction
La conduite d’un véhicule après avoir consommé du CBD est considérée comme une conduite sous emprise de stupéfiant, peu importe la dose de THC absorbée.
Date du texte : 21 juin 2023
Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 21 juin 2023 2023, n°22-85.530
Après avoir consommé du cannabidiol (CBD), un conducteur a été testé positif au cannabis lors d’un contrôle routier. Il a été déclaré coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants. Il est condamné pour cela par le tribunal correctionnel à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis, 6 mois de suspension de permis et 50 euros d’amende.
Cependant, la cour d’appel a relaxé le conducteur au motif que l'expertise toxicologique ne mentionne pas de taux de tétrahydrocannabinol (THC). Elle relève également qu'il n'a pas été recherché si le CDB consommé par le conducteur dépassait ou non la teneur admise en THC (fixée à moins de 0,20 % à la date des faits par un arrêté du 13 décembre 2016).
La Cour de cassation n’est pas de cet avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
La commercialisation du CBD, dérivé du cannabis, est autorisée dès lors que le produit vendu ne contient pas plus de 0,30 % de THC. Le THC est une substance classée comme stupéfiant (arrêté du 22 février 1990).
Dans son arrêt, la Cour de cassation commence par rappeler que le Code de la route sanctionne le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants (article L235-1 du Code de la route).
Cet usage est constaté par une analyse sanguine ou salivaire, quel que soit le taux de produit stupéfiant consommé. À ce titre, elle précise que le seuil fixé par l’arrêté du 13 décembre 2016 est un seuil de détection du THC par une analyse salivaire et non un seuil d’incrimination d’une infraction.
Selon la Cour de cassation, l’autorisation de commercialiser le CBD, dont la teneur en THC est inférieure à 0,30 %, est sans incidence sur l’interdiction de conduire après usage de stupéfiant. Ainsi, le fait même de conduire après avoir consommé des stupéfiants, dont du THC, est une infraction au Code de la route, quelle que soit la dose absorbée.
Le THC étant classé comme un produit stupéfiant, la conduite d’un véhicule après avoir consommé du CBD est interdite, sous peine d’être reconnu coupable de conduite après usage de stupéfiant.
Pour mémoire, au titre de son obligation de sécurité, il appartient à l’employeur de prévenir les pratiques addictives (alcool, produits stupéfiants…) sur le lieu de travail afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Les risques liés à ces pratiques doivent être pris en compte dans l’évaluation des risques. Ils doivent par ailleurs figurer dans le document unique afin que des actions de prévention adaptées à ces risques soient mises en place.