Si plusieurs décisions ont déjà été rendues en matière d’indemnisation du préjudice d’anxiété, c’est par 4 arrêts du 25 septembre 2013 que la haute juridiction vient définitivement consacrer ce principe et apporter les contours de cette indemnisation.

    QUE S’EST-IL PASSE?


    Cinq salariés présentent leur démission pour prétendre au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (l’ACAATA) et saisissent dans le même temps la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser divers dommages-intérêts ainsi qu’une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété. La Cour d’appel accueille les demandes des salariés, à cet égard, l’employeur forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

    POURQUOI CETTE DECISION?


    La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel. Elle énonce dans cet arrêt que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.

    COMMENTAIRE

    Le salarié ne peut pas percevoir une indemnisation pour le préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à l’amiante et une indemnisation pour le préjudice psychologique du au bouleversement des conditions d’existence qui pourrait résulter de cette exposition. En effet, l’indemnisation du préjudice d’anxiété doit être appréciée au sens large. Le préjudice d’anxiété englobe également le bouleversement des conditions d’existence pouvant résulter du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.

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