La chambre criminelle de la Cour de cassation s’aligne avec la jurisprudence de la chambre sociale selon laquelle l’employeur doit s’assurer de l’effectivité de la réalisation de la visite médicale d’embauche de ses salariés, quelle que soit la durée du contrat de travail.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Une entreprise au turn-over important embauche de nombreux salariés en contrats de très courte durée. A la suite d’un contrôle, l’entreprise et ses deux gérants sont poursuivis pour ne pas avoir fait bénéficier leurs salariés d’une visite médicale d’embauche. Selon ces derniers, la courte durée des contrats, et donc des périodes d’essai, ne permettait pas matériellement la réalisation de visites médicales d’embauche. De plus, ils considéraient être de bonne foi puisque les déclarations préalables à l’embauche, correctement remplies par l’entreprise et effectivement adressées à l’URSSAF, entrainent automatiquement transmission d’une demande d’avis d’aptitude au service de santé au travail.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    Leur responsabilité est quand même retenue. La Cour de cassation rejette les arguments des gérants et reprend à son compte les arguments déjà développés par la chambre sociale de la même Cour. En vertu de l’article R.4624-10 du Code du travail, l’employeur est tenu de s’assurer de l’effectivité de l’examen médical d’embauche et ne peut se contenter de l’envoi de la déclaration préalable à l’embauche.

    COMMENTAIRE

    Pour les juges, les salariés ayant conclus un contrat à durée déterminée, même d’une très courte durée, doivent également bénéficier d’une visite médicale d’embauche, conformément au code du travail.

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