Pour les juges, un salarié est en situation de grand déplacement lorsque l’éloignement du chantier lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence, sans avoir à démontrer qu’il ne rentre pas à son domicile.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Un salarié est affecté à des chantiers situés à moins de 25km de l’agence la plus proche. Il ne peut regagner chaque soir son domicile et reprendre le lendemain à l’heure prévue par les transports en commun. L’entreprise, qui subordonne le versement d’une indemnité de grand déplacement à un éloignement supérieur à 50km du siège social, a inscrit dans son accord d’entreprise que le salarié doit apporter la justification des frais d’un second logement. Elle refuse cette indemnité à son maçon. Le salarié porte donc sa demande devant les juges.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation fait une application stricte de la convention collective des travaux publics puisque « est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage ». Cette seule condition d’absence de transport en commun suffit à qualifier le trajet de grand déplacement.

    COMMENTAIRE

    Les juges rappellent que dans cette situation ni la loi ni la convention collective n’impose au salarié d’être sur un chantier éloigné de plus de 50km et de justifier des frais d’un second logement. L’accord d’entreprise moins favorable que la convention collective nationale signée antérieurement à la loi du 4 mai 2004 n’est pas valable.

    NOTE : Avant 2004, un accord d’entreprise ne pouvait pas être moins favorable qu’une convention ou un accord de niveau supérieur. Depuis la loi du 4 mai 2004, un accord d’entreprise peut déroger de manière moins favorable à un accord de niveau supérieur, comme par exemple une convention collective nationale. MAIS ATTENTION, le législateur est tout de même venu préciser que cette disposition valait pour l’avenir, et que les conventions passées avant cette loi restent opposables aux accords de niveau inférieur.

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