Le délit de marchandage est constitué en présence d’une opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou pour éluder l’application de la règlementation.

    QUE S'EST-IL PASSE ?

    Des salariés travaillent dans les ateliers ou sur les chantiers d’une entreprise, ils sont transportés sur leur lieu de travail par cette même entreprise qui paye également leur hôtel. Il s’agit de salariés sans qualification exécutant des tâches définies et confiées par l’encadrement de cette société utilisatrice sous son autorité, le seul rapport des salariés avec leur employeur étant la remise de leur salaire en numéraire.

    Les factures de l’employeur à l’entreprise utilisatrice mentionnent la « mise à disposition du personnel sur le chantier pour les tâches d’usine » et précisent que les affectations du personnel sont décidées par l’entreprise utilisatrice qui s’occupe de comptabiliser le temps de travail. De plus le gérant de l’entreprise utilisatrice reconnaît que le montant de la facture est égal au prix horaire multiplié par le nombre d’heures de travail dont la société utilisatrice a bénéficié. Il apparaît donc que l’employeur a seulement mis à disposition du personnel sans qualification, or les deux sociétés ne font pas partie d’un même groupe. Il s’agissait manifestement d’une activité habituelle de l’employeur puisque le montant des factures entrait dans son résultat d’exploitation et que cela caractérisait donc du prêt de main d’œuvre à but lucratif permettant à l’entreprise utilisatrice de bénéficier de salariés en situation irrégulière qui n’avaient pas la possibilité de faire valoir leurs droits. Enfin, les salariés avaient une durée de travail supérieure à la durée légale maximum, ne bénéficiaient pas de protection sociale puisqu’ils n’étaient pas déclarés à l’URSSAF, et ne touchaient pas l’intégralité du salaire convenu.

    De cet ensemble de faits la Cour d’appel avait considéré que chaque salarié avait subi un préjudice important et que le gérant de l’entreprise utilisatrice, qui avait connaissance des conventions entre l’employeur et l’entreprise utilisatrice et des conditions d’emploi des salariés devait être reconnu coupable du délit de marchandage de main d’œuvre au titre de l’article L125-1 du Code du Travail.

    Le gérant de la société forme un pourvoi aux moyens que pour qu’il y ait marchandage de main d’œuvre il faut que les salariés se soient trouvés privés des avantages dont ils auraient bénéficiés s’ils avaient été embauchés directement par l’entreprise utilisatrice et que en l’espèce, l’interposition de l’employeur ne modifie en rien la situation des salariés ; et que de plus leur préjudice ne provient pas de l’opération de prêt de main d’œuvre mais du comportement délictueux de leur employeur qui avait tût à l’entreprise utilisatrice la situation irrégulière des salariés.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme la culpabilité du gérant de l’entreprise utilisatrice. Elle considère qu’il avait eu recours aux services de ressortissants étrangers irrégulièrement embauchés et mis à sa disposition sous le couvert d’un prétendu contrat de sous-traitance verbal, que ces salariés qui ne bénéficiaient d’aucune couverture sociale et ne pouvaient faire valoir leurs droits, étaient des salariés non qualifiés qui œuvraient en réalité sous l’autorité et sous le contrôle de l’entreprise utilisatrice qui était leur véritable employeur ; que leur préjudice consistait en réalité dans la privation du statut de salarié de l’entreprise utilisatrice et que son gérant devait être reconnu coupable du délit de marchandage.

    COMMENTAIRE

    Lorsque des salariés irrégulièrement embauchés et mis à disposition ne bénéficient pas d’une couverture sociale, qu’ils ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits, l’opération de sous-traitance leur cause un préjudice. Le préjudice des travailleurs est d’autant plus constitué lorsque l’opération a pour but de les priver du statut de salarié de l’entreprise utilisatrice. A ce titre, le délit de marchandage est constitué.

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