Une différence de traitement entre les salariés fondée sur l’âge est autorisée dès lors que cette différence est objectivement et raisonnablement justifiée dans la législation nationale et qu’elle effectuée afin d’atteindre un objectif légitime.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    En Espagne, le Directeur d’une société est licencié car il a atteint l’âge de mise à la retraite d’office de sa convention collective (65 ans) et qu’il a accompli la durée de travail suffisante pour obtenir une retraite à taux plein. Le salarié conteste cette mise à la retraite d’office, considérant qu’il s’agit d’un licenciement et que la convention collective est contraire à la Directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000 qui consacre le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

    Les juridictions espagnoles ont sursis à statuer et ont saisi la CJCE pour savoir si leur réglementation, qui autorise en effet les mises à la retraite d’office à 65 ans pour les personnes remplissant les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein, était ou non contraire à la Directive européenne.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La CJCE s’est prononcée dans un arrêt du 16 octobre 2007. Elle a considéré qu’une réglementation imposant un traitement moins favorable aux salariés d’un certain âge par rapport aux autres personnes en activité constituait effectivement une discrimination en principe interdite par la Directive 2000/78. Cependant, elle précise que l’article 6§1 de ladite Directive autorise des différences de traitement entre les salariés sur le fondement de l’âge si ces différences sont « objectivement et raisonnablement justifiées », au niveau national, par un « objectif légitime ». Or, en l’espèce, la CJCE relève que la politique espagnole de l’emploi justifie cette différence de traitement par la volonté de libérer des emplois afin de faire baisser le taux de chômage et d’améliorer le marché de l’emploi, ce que la Cour considère comme un objectif légitime justifiant une telle mesure.

    COMMENTAIRE

    Une telle solution serait transposable en droit français où le régime de retraite permet également une mise à la retraite d’office à 65 ans dans les mêmes conditions.

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