Elargissement du préjudice d'anxiété aux substances nocives ou toxiques
Cour de cassation, chambre sociale du 11 septembre 2019 - n°17-25.300 17-25.301 17-25.302 17-25.303 17-25.304 17-25.305 17-25.306 17-25.307 17-25.308 17-25.309 17-25.310 17-25.311 17-25.312 17-25.313 17-25.314 17-25.315 17-25.316 17-25.317
Date du texte : 11 sept. 2019
Le champ d'application du préjudice d'anxiété a été étendu aux salariés exposés à une substance nocive ou toxique pouvant conduire au développement d'une pathologie grave.
QUE S'EST-IL PASSE ?
De nombreux mineurs lorrains exposés au cours de leur carrière à plusieurs substances cancérogènes, dont la poussière de silice, l'amiante et des hydrocarbures polycycliques, prétendent ne pas avoir eu à leur disposition des équipements de protection individuelle adaptés et de qualité. Ils réclament la condamnation de leur employeur au paiement de dommage-intérêts au titre, non seulement d'un préjudice d'anxiété de développer une maladie liée à l'inhalation de poussières et de produits nocifs, mais aussi du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La Cour d'appel rejette leurs demandes pour les raisons suivantes :
- Les mineurs ne pouvaient pas être indemnisés du préjudice d'anxiété, leur employeur ne travaillant pas dans un établissement inscrit sur la liste ouvrant droit à l'Acaata (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante) ;
- L'employeur justifie avoir pris les mesures nécessaires de protection, tant collective qu'individuelle, mais également d'information, au regard des différents documents relatifs à l'empoussièrement dans les galeries.
Pour la Cour de cassation ces motifs ne sont pas suffisants, elle casse et annule cet arrêt.
POURQUOI CETTE DECISION ?
Selon la Cour de cassation, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique, qui génère un risque élevé de développer une pathologie grave, peut prétendre subir un préjudice d'anxiété personnel résultant de cette exposition.
Il peut donc agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité et indemnisation de ce préjudice. Il appartiendra à l'employeur de justifier que toutes les mesures de prévention nécessaires ont bien été prises.
La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir suffisamment établi que l'employeur avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En effet, les nombreux témoignages des mineurs mettent en avant le mauvais état et le nombre insuffisant de masques de protection, ainsi que l'inefficacité des dispositifs de captation des poussières.
COMMENTAIRE
La Cour de cassation élargit le périmètre du préjudice d'anxiété aux expositions professionnelles à des substances nocives ou toxiques, dès lors que ces expositions génèrent un risque élevé de développer une maladie grave.
La mise en œuvre des mesures de prévention et protection nécessaires par l'employeur, le risque de développer une pathologie grave pour le salarié, ou encore l'existence de l'anxiété personnellement ressentie par ce dernier, sont autant d'éléments qui seront appréciés par la cour d'appel de renvoi pour retenir ou non la responsabilité de l'employeur.