Toute différence de traitement effectuée envers un salarié ayant une aptitude médicale avec réserve est constitutive de discrimination.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    A la suite d’un arrêt de travail pour maladie, un salarié est déclaré apte avec des réserves par le médecin du travail. Son contrat de travail n’a pas été renouvelé par la commune qui l’employait. Celui-ci considère que ce non renouvellement est lié à son état de santé et constitue une discrimination pour laquelle il demande des dommages et intérêts.
    L’employeur se défend sur la base de l’article L.1133-3 du Code du travail qui dispose que des différences de traitement basées sur l’état de santé sont possibles lorsqu’elles sont basées sur une inaptitude constatée par un médecin du travail. L’employeur considère en effet que la nature des réserves émises par le médecin du travail dans l’avis d’aptitude constituait des raisons objectives, nécessaires et appropriées pouvant justifier une différence de traitement.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette l’argumentation de l’employeur et précise pour la première fois que l’article L.1133-3 du code du travail ne s’applique qu’aux seuls cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Cette mesure ne peut donc pas être utilisée dans le cadre d’une aptitude avec réserves.

    COMMENTAIRE

    L’article L.1133-3 du code du travail dispose «les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées» ce qui ne s’applique pas au cas de l’aptitude réserve.

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