Que s’est-il passé ?

    Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, n°23-15.944

    Un employeur fait travailler une salariée pendant son arrêt de travail pour maladie.

    Cette dernière saisit alors la justice pour que cette activité professionnelle soit reconnue comme causant un préjudice en portant atteinte à son droit fondamental à la santé et demande ainsi réparation pour le préjudice subi.

    La cour d'appel de Poitiers, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations en faisant venir la salariée trois fois pendant son arrêt maladie pour accomplir ponctuellement, et sur une durée limitée, une tâche professionnelle, retient néanmoins que la salariée ne démontre aucun préjudice spécifique qui en découlerait, et se contente d'indiquer que le manquement de l'employeur occasionne nécessairement un préjudice.

    La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel et considère que le seul fait de constater que la salariée avait dû travailler pendant un arrêt de travail pour maladie suffit à ouvrir droit à réparation.

    Pourquoi cette décision ?

    La Cour de cassation rappelle que le Code du travail prévoit que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En outre, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, il doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.

    La Cour de cassation considère que le seul constat du manquement de l'employeur à son obligation, en ce qu'il a fait travailler la salariée pendant son arrêt de travail pour maladie, ouvre droit à réparation pour cette dernière.

    Commentaire

    Autrement dit, un salarié n’a pas à démontrer qu’il a subi un préjudice spécifique découlant de son activité professionnelle réalisée pendant son arrêt maladie, la simple constatation du temps de travail réalisé pendant cette période d’arrêt maladie suffit à caractériser l’existence d’un préjudice et à obtenir, pour le salarié, des dommages-intérêts.

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